Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Dracénie a rejeté sa demande de paiement des heures supplémentaires et d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire et de condamner le centre hospitalier de la Dracénie à lui payer la somme de 37 118,54 euros à titre de régularisation.
Par un jugement n° 2101865 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision, a enjoint au directeur du centre hospitalier de la Dracénie de payer à Mme B... la somme correspondant à la rémunération de la totalité des heures supplémentaires non payées qu'elle a effectuées entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge du centre hospitalier de la Dracénie une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, le centre hospitalier de la Dracénie, représenté par Me Caïs, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 décembre 2023 en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet du directeur du centre hospitalier de la Dracénie, a enjoint au directeur de payer à Mme B... la somme correspondant à la rémunération de la totalité des heures supplémentaires non payées qu'elle a effectuées entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2020 et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif s'est fondé à tort sur des pièces et tableaux d'heures supplémentaires correspondant à des périodes qui ne sont pas visées dans la demande de Mme B... ;
- il n'est pas expliqué les motifs pour lesquels les six interventions effectuées entre juillet et octobre 2021 correspondraient à la réalisation d'heures supplémentaires ;
- aucun élément probant sur le non-paiement d'heures supplémentaires effectuées entre 2017 et mars 2021 n'est produit ;
- le tribunal n'a pas précisé sur quels bulletins de salaire il s'est fondé pour constater l'absence de prise en compte d'heures supplémentaires ;
- le calcul des sommes réclamées n'est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, Mme B..., représentée par la SELARL Abran-Duran et associés, agissant par Me Abran, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Toulon en ce qu'il a annulé la décision implicite de rejet du directeur du centre hospitalier de la Dracénie, a enjoint au directeur du centre hospitalier de la Dracénie de payer à Mme B... la somme correspondant à la rémunération de la totalité des heures supplémentaires non payées qu'elle a effectuées entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2020 et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Dracénie la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- elle est fondée à solliciter le paiement de la nouvelle bonification indiciaire.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 2 janvier 2025, que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 décembre 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire, lequel présente à juger un litige distinct de celui délimité par l'appel principal.
Mme B... a répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Caïs, représentant le centre hospitalier de la Dracénie, et celles de Me Abran, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., fonctionnaire hospitalière relevant du corps des aides-soignantes, exerce ses fonctions au centre hospitalier de la Dracénie et est affectée depuis le 1er avril 2017 à la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Par un courrier du 9 mars 2021, elle a présenté au directeur du centre hospitalier de la Dracénie une demande de paiement d'heures supplémentaires et d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision, en tant qu'elle rejette sa demande de paiement des heures supplémentaires, et a enjoint au directeur du centre hospitalier de la Dracénie de payer à Mme B... la somme correspondant à la rémunération de la totalité des heures supplémentaires impayées effectuées entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2020. Le centre hospitalier de la Dracénie relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de Mme B.... Par la voie de l'appel incident, Mme B... demande la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Sur les conclusions d'appel principal du centre hospitalier de la Dracénie :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : " La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (...) ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " (...) 2° Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures, sans préjudice de la protection appropriée prévue à l'article 3 et des mesures prises au titre de l'article 9 (...) ". Son article 9 dispose que " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 15 du décret : " Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (...). Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation. (...) ".
3. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient, en premier lieu, à l'agent d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il estime avoir réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
4. Il résulte de l'instruction, notamment des plannings de travail annuels et des bulletins de paie versés au dossier, que Mme B... a exercé pendant la période litigieuse, en sa qualité d'aide-soignante affectée au sein du SMUR, une activité professionnelle à forte amplitude horaire, allant de quatorze heures à six heures du matin, et effectué des heures supplémentaires, en particulier la nuit. Il ressort des bulletins de salaire produits à compter du mois d'avril 2017 jusqu'au mois de mars 2021, que Mme B... a perçu une rémunération des heures supplémentaires qu'elle a effectuées, outre une majoration pour travail de nuit et une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés. Jusqu'au mois d'avril 2019, les revenus tirés de ces heures supplémentaires, libellés dans les bulletins de paie sous les codes paie " 154 M " et " 454 " et les dénominations " HS Nuit inf. À 14 " et " Heures suppl. Nuit 1 fr ", ont été pris en compte dans le calcul du montant du revenu brut imposable, déterminé avant déduction des cotisations sociales et autres charges. A compter du mois de mai 2019, la rémunération de ces heures supplémentaires est mentionnée sous les codes paie " 451 ", " 453 " et " 454 " et les dénominations " Heures suppl. 1ère fract ", " Heures suppl. Dim/JF 1 fr " et " Heures suppl. Nuit 1 fr ". Si les sommes correspondantes n'ont pas été prises en compte dans le calcul du salaire brut imposable de Mme B... dès lors qu'elles bénéficiaient de l'exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires en application du décret du 24 janvier 2019 visé ci-dessus, les fiches de paie produites montrent qu'elles ont été intégrées aux montants des salaires nets et ont donc été payées à l'agent. En tout état de cause, Mme B... n'apporte pas d'éléments démontrant qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires qui n'auraient pas été prises en compte par les fiches de paie précitées et qui n'auraient ainsi pas donné lieu à rémunération. A cet égard, les plannings annuels établis au nom de l'agent pour les années 2017 à 2021, auxquels s'ajoutent d'autres documents, tels qu'un état annuel au titre de 2021 concernant un autre agent et un extrait du logiciel " Equitime " concernant le seul mois de juillet 2021 qui n'est pas en litige, ne permettent pas de justifier l'existence d'heures supplémentaires demeurées impayées sur une période de quatre années, estimées à 2 016 heures, outre 2 688 heures de nuit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le centre hospitalier de la Dracénie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Dracénie a rejeté la demande de paiement des heures supplémentaires présentée par Mme B... et lui a enjoint de verser à celle-ci la somme correspondant à la rémunération de la totalité de ces heures effectuées entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2020. Il y a lieu, en conséquence, et en l'absence d'autre moyen soulevé par Mme B... devant le tribunal, d'annuler les articles 1 à 3 de ce jugement et de rejeter la demande de paiement des heures supplémentaires présentée par celle-ci.
Sur les conclusions d'appel incident de Mme B... :
6. Mme B... demande à la cour, dans le cadre d'un appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions relatives à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire. Ces conclusions, qui constituent un litige distinct de l'appel principal interjeté par le centre hospitalier de la Dracénie lequel n'est relatif qu'au paiement des heures supplémentaires réclamées par Mme B..., ont été présentées devant la cour le 22 avril 2024, soit au-delà de l'expiration du délai d'appel. Elles sont, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Dracénie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de la Dracénie et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 2101865 du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulon sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par Mme B... sont rejetées.
Article 4 : Mme B... versera au centre hospitalier de la Dracénie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier de la Dracénie.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025.
N° 24MA00450