Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder le bénéfice de cette protection dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100648 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 février 2024, 12 avril 2024 et 24 janvier 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Rebhun, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus d'octroi de la protection fonctionnelle ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder la protection fonctionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son époux, décédé le 15 janvier 2019, a été victime d'un harcèlement moral ;
- l'administration a commis des fautes en ne respectant pas les prescriptions médicales, en mutant son époux sur l'île du Levant et en ne sanctionnant pas l'auteur des faits de harcèlement ;
- elle peut ainsi prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de Mme A....
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 15 mai 1964, a été recruté, en septembre 1983, au sein de la direction générale de l'armement en qualité d'ouvrier d'Etat au poste de technicien aéronautique. A compter de 2002, il a été affecté sur le site du Mont Coudon, à Toulon, puis, à compter de 2016, sur le site de l'Île du Levant en qualité de technicien moyens tourelles optroniques. Le 15 janvier 2019, M. A... a mis fin à ses jours sur son lieu de travail durant son service. Par une lettre en date du 30 septembre 2020, Mme A..., son épouse, a demandé au ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande. Mme A... interjette appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision implicite de rejet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction de reconnaissance de la protection fonctionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, nouvellement codifié à l'article L. 134-7 du code général de la fonction publique : " (...) V.- La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu'ils engagent contre les auteurs d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire. / Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'atteintes volontaires à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui constitue un principe général du droit tant pour les fonctionnaires que pour les agents non titulaires tels que les ouvriers de l'Etat, ne peut être accordé au conjoint que dans l'hypothèse dans laquelle cet agent aurait été victime d'atteintes volontaires à sa vie du fait de l'exercice de ses fonctions.
4. Si Mme A... fait valoir que son époux aurait été victime, à compter du second semestre de l'année 2015, alors qu'il était en poste au mont Coudon, d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et que son administration n'a pas pris les mesures nécessaires et adéquates pour éviter qu'il ne mette fin à ses jours le 15 janvier 2019, en le mutant notamment sur l'Ile du Levant sans respecter les prescriptions médicales, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas même soutenu que les agissements ainsi allégués résulteraient d'une volonté de l'administration de porter atteinte à la vie de son agent. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de refus d'octroi de la protection fonctionnelle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais d'instance :
5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A... doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
N° 24MA00397 2
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