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14/03/2025 | FRANCE | N°24MA00112

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 14 mars 2025, 24MA00112


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SCI ESA a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire émis le 17 février 2021 par la commune de Vallauris Golfe-Juan pour un montant de 29 832 euros et de mettre à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2101120 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de la SCI ESA. <

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Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI ESA a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire émis le 17 février 2021 par la commune de Vallauris Golfe-Juan pour un montant de 29 832 euros et de mettre à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101120 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de la SCI ESA.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 2024 et 9 janvier 2025, la SCI ESA, représentée par Me Msellati, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 17 février 2021 et de la décharger du paiement de la somme de 29 832 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'émission d'un nouveau titre exécutoire le 17 février 2021 méconnaît l'autorité de la chose jugée par un jugement du tribunal administratif de Nice du 31 décembre 2019 ;

- le titre exécutoire litigieux ne comporte pas les bases de la liquidation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la commune de Vallauris Golfe-Juan, représentée par Me Blanc, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la SCI ESA ;

2°) de mettre à la charge de la SCI ESA le paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Gaspar, substituant Me Blanc pour la commune de Vallauris Golfe-Juan.

Considérant ce qui suit :

1. Par un titre exécutoire n° 1524 émis le 5 juillet 2017, la commune de Vallauris Golfe-Juan a réclamé à la SCI ESA le paiement de la somme de 59 953,40 euros concernant l'occupation du domaine public, rue Hoche et Traverse des Champs, au titre de la période du 1er avril 2015 au 30 avril 2017. Un second titre de recettes n° 3146 a été émis le 17 novembre 2017 pour un montant de 18 928 euros au titre de la période du 1er mai au 31 décembre 2017. Par un jugement du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé ces deux titres exécutoires au motif qu'ils n'indiquaient pas suffisamment les bases de la liquidation. Par un nouveau titre exécutoire émis le 17 février 2021, la commune de Vallauris Golfe-Juan a mis à la charge de la SCI ESA la somme de 29 832 euros correspondant à l'occupation du même domaine public pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. La SCI ESA interjette appel du jugement en date du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de ce dernier titre exécutoire et de décharge du paiement de la somme de 29 832 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre et en statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

3. Dans son jugement du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé les titres exécutoires émis les 5 juillet 2017 et 17 novembre 2017 pour un motif de forme tiré du défaut d'indication des bases de liquidation de la créance dans les titres eux-mêmes, ou par référence à un document joint ou précédemment adressé au débiteur. Ce faisant, le tribunal a implicitement écarté les autres moyens soulevés par la SCI ESA mettant en cause le bien-fondé de la créance. Alors même que le tribunal a prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige, le motif de forme qu'il a retenu n'impliquait pas l'extinction de la créance et laissait ouverte à l'administration la possibilité d'émettre un nouveau titre exécutoire de régularisation. Par suite, en prenant le titre exécutoire du 17 février 2021, la commune de Vallauris Golfe-Juan n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 décembre 2019.

4. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L'ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

5. Le titre exécutoire attaqué porte la mention " Occup domaine publ. Année 2017 palissade + 2 stationnements + droit fixe suivant arrêtés 17/22 et 17/33 joints- voir détail courrier 13/01/2021 joint ". Ainsi que cette mention le précisait, une lettre du 13 janvier 2021 était annexée au titre du 17 février 2021. Celle-ci précisait, de manière circonstanciée, les motifs pour lesquels était réclamée la somme précitée et comportait les bases et l'ensemble des éléments de calcul de la dette. En outre, il n'est pas contesté qu'étaient joints à ce courrier non seulement les arrêtés par lesquels la SCI ESA avait obtenu une autorisation d'occuper temporairement le domaine public d'avril 2015 à décembre 2017 mais également les délibérations du conseil municipal de Vallauris Golfe-Juan en date des 28 septembre 2011 et 23 mai 2014 par lesquelles avaient été fixés les tarifs, d'une part, des occupations de la voie publique et, d'autre part, des stationnements. Par suite, le moyen tiré de ce que ce titre exécutoire n'aurait pas été suffisamment motivé en droit et ne comporterait pas les bases de la liquidation doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI ESA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire du 17 février 2021 ainsi que ses conclusions aux fins de décharge.

Sur les frais d'instance:

7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI ESA doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI ESA le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à la commune de Vallauris Golfe-Juan en application des dispositions précitées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI ESA est rejetée.

Article 2 : La SCI ESA versera la somme de 2 000 euros à la commune de Vallauris Golfe-Juan en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ESA et à la commune de Vallauris Golfe-Juan.

Délibéré après l'audience du 28 février 2025, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025.

N° 24MA00112 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00112
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SCP FAYOL & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-14;24ma00112 ?
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