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11/03/2025 | FRANCE | N°24MA02846

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 11 mars 2025, 24MA02846


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia l'arrêté du 27 février 2020 par lequel le maire de Tavaco a délivré à M. A... B..., un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 168 m², sur la parcelle cadastrée section A n° 441 qui est située sur le territoire communal, au lieu-dit Vesparanija.



Par un jugement n° 2201019 du 17 septembre 2024, le tribunal adm

inistratif de Bastia a annulé cet arrêté du maire de Tavaco du 27 février 2020.





Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia l'arrêté du 27 février 2020 par lequel le maire de Tavaco a délivré à M. A... B..., un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 168 m², sur la parcelle cadastrée section A n° 441 qui est située sur le territoire communal, au lieu-dit Vesparanija.

Par un jugement n° 2201019 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté du maire de Tavaco du 27 février 2020.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, et des pièces enregistrées le 2 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Poletti, demande à la Cour d'ordonner à la commune et au préfet de produire la décision arrêtant et rendant opposable la carte communale et son plan annexé et identifié comme annexe, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 septembre 2024 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête initiale du préfet était irrecevable dès lors qu'il ne justifie pas avoir procédé aux formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme tant en ce qui concerne le recours gracieux que le recours en annulation ;

- le permis de construire en litige est conforme aux dispositions des articles L. 161-4, 1° et L. 111-5 du code de l'urbanisme, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.

La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Tavaco qui n'ont pas présenté de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteur publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... s'est vu délivrer par arrêté du 27 février 2020 du maire de Tavaco un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 168 m², sur la parcelle cadastrée section A n° 441 et située sur le territoire communal,

au lieu-dit Vesparanija. Saisi par le préfet de la Corse-du-Sud, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté par un jugement du 17 septembre 2024. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (...) ". Les formalités de notification prévues à l'article précité peuvent être regardées comme régulièrement accomplies dès lors que la notification est faite au titulaire de l'autorisation désigné par l'acte attaqué, à l'adresse qui y est mentionnée.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 27 février 2020 n'a été reçu en préfecture que le 16 mai 2022. Comme l'ont relevé les premiers juges, tant le recours gracieux du préfet du 23 mai 2022 que son déféré du 19 août 2022 ont été notifiés le jour même au requérant, à l'adresse mentionnée sur le permis de construire en litige, ainsi que le démontrent les preuves de dépôt de ces recours auprès des services postaux versées au dossier. Par suite, la fin de

non-recevoir tirée du défaut d'accomplissement des formalités de notification des recours gracieux et contentieux du préfet, prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ; (...) ".

5. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 161-4 précité que, dans les secteurs délimités par la carte communale où les constructions sont en principe interdites, peuvent être notamment autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes. Comme l'a jugé le tribunal, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la construction projetée en l'espèce se situe en zone non constructible de la carte communale de Tavaco, d'autre part, que le permis de construire litigieux porte sur une construction nouvelle après démolition totale de deux constructions existantes. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré au requérant serait conforme aux dispositions de cet article doit être écarté.

Il doit en aller de même du moyen tiré du respect des dispositions de l'article L. 111-5 du même code, qui ne sont applicables qu'en l'absence de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou, comme en l'espèce, de carte communale.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé son permis de construire pour méconnaissance de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions avant-dire droit et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Tavaco et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

2

N° 24MA02846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02846
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol. - Règles générales de l'urbanisme. - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : CELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24ma02846 ?
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