Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Sous le n° 2200983, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la maire de Cassis sur sa demande datée du 27 octobre 2021 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Cassis de lui octroyer cette protection fonctionnelle à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 2200995, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Cassis à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des agissements constitutifs d'un harcèlement moral dont elle allègue avoir été victime et de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif de Marseille les a, par un jugement nos 2200983, 2200995 du 7 février 2024, rejetées tout comme il a rejeté les conclusions de la commune de Cassis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Pontier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 février 2024 en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la commune de Cassis à lui verser cette somme de 100 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cassis une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en estimant que le harcèlement moral n'était pas constitué à son encontre, les premiers juges ont entaché leur jugement attaqué d'une erreur d'appréciation des faits, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, les pièces qu'elle a transmises et l'énumération détaillée des faits à laquelle elle s'est livrée constituent un faisceau d'indices suffisant pour faire présumer l'existence de harcèlement moral ; il appartenait donc à la commune de Cassis de renverser cette présomption ; or, en l'espèce, aucun des éléments apportés aux débats par cette commune n'y procède ;
- au regard de la jurisprudence, des six années de souffrance qu'elle a vécues et des conséquences financières afférentes, son préjudice moral doit être évalué à la somme de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la commune de Cassis, représentée par Me Burtez-Doucède, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- ses agissements étant justifiés et aucune situation de harcèlement moral ne pouvant être caractérisée, il ne saurait lui être reproché d'avoir commis une quelconque faute à l'égard de Mme A... ;
- au regard du caractère disproportionné du préjudice allégué ainsi que de la période sans lien avec les faits invoqués, la Cour pourra réduire à une plus juste proportion l'indemnisation sollicitée par Mme A....
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 12 décembre 2024, a été reportée au 15 janvier 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations tant de Me Durand, substituant Me Pontier, représentant Mme A..., que de cette dernière,
- et les observations de Me Claveau, substituant Me Burtez-Doucède, représentant la commune de Cassis.
Considérant ce qui suit :
1. Conseillère territoriale des activités physiques et sportives principale, Mme A... exerçait les fonctions de directrice des sports et loisirs de la commune de Cassis depuis 2012. S'estimant victime de faits de harcèlement moral ainsi que d'une discrimination syndicale, elle a sollicité, le 27 octobre 2021, auprès de la maire de Cassis, le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que le versement d'une somme de 50 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de ces agissements. Sans réponse, Mme A... a sollicité du tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la maire de Cassis sur sa demande de protection fonctionnelle et la condamnation de la commune de Cassis de lui verser une indemnité portée à 100 000 euros en réparation de ces préjudices. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 février 2024 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la situation de harcèlement moral :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. "
3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination ou tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la discrimination ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. En premier lieu, Mme A... soutient, pour caractériser le harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, avoir souffert, à partir de l'année 2015, d'un manque de moyens et de personnel dans son service. Elle indique que la commune de Cassis, pourtant informée de cet état de fait, a sciemment maintenu son service en état de sous-effectifs pour pouvoir ensuite lui reprocher les difficultés de gestion qui en ont résulté, et ce alors même qu'elle a dû personnellement compenser ce déficit, alourdissant ainsi sa charge de travail " au-delà du raisonnable ". Il résulte toutefois de l'instruction que, suite à des dysfonctionnements et à des tensions opposant les agents du service à Mme A..., la commune de Cassis a confié une mission de médiation à un cabinet privé, laquelle a conduit à une réorganisation du service. Il ne résulte pas de l'instruction qu'avant ou après cette réorganisation, Mme A... se soit vue confier ou ait effectivement réalisé des tâches traduisant une charge déraisonnable de travail, ni que l'autorité administrative ait délibérément décidé de ne pas l'accompagner afin de résoudre les difficultés qu'elle a pu rencontrer dans la gestion de son service. D'ailleurs, dans son compte rendu d'entretien professionnel relatif à l'année 2016, Mme A... écrit : " Je tiens à remercier vivement la ville ainsi que ma hiérarchie pour l'accompagnement mis en œuvre auprès de moi suite aux difficultés générées dans le problème de gestion de Monsieur (...) dans l'exercice de ses missions. Ce soutien et cette écoute me permettent dorénavant de travailler dans de meilleures conditions ". Il ne résulte pas davantage de l'instruction que, comme Mme A... persiste à le soutenir devant la Cour, l'autorité administrative n'aurait pas chercher à l'aider alors qu'elle avait connaissance de son mal-être. Au contraire, il apparaît que tant la maire de Cassis que les supérieurs hiérarchiques de l'appelante ont pris la mesure de ses difficultés personnelles et ont cherché à l'accompagner. A cette fin, face à l'état de détresse psychologique présenté alors par Mme A..., la maire de Cassis avait notamment saisi la médecine de prévention le 7 décembre 2018.
5. En deuxième lieu, si Mme A... expose avoir été victime " d'attitudes humiliantes ", sans que ces allégations soient circonstanciées, ni même étayées, il ne résulte pas de l'instruction que des agents de la commune de Cassis, ses supérieurs hiérarchiques ou encore les élus cassidains, auraient fait preuve d'une quelconque animosité à son égard, ni qu'ils auraient usé de propos désobligeants et incorrects à son endroit.
6. En troisième lieu, Mme A... se plaint d'une absence de valorisation de son traitement. Elle précise que, bien que le logement à loyer modéré dont elle jouissait lui a été retiré, son régime indemnitaire n'a pas été aligné sur celui des autres directeurs. Toutefois, la circonstance que la commune de Cassis a décidé de mettre un terme à la mise à disposition de ce logement, en accédant au demeurant à la demande de l'appelante de pouvoir continuer à l'occuper au-delà du terme normal du bail, ne saurait être de nature à révéler un quelconque harcèlement moral.
Par ailleurs, Mme A... ne produit pas davantage en appel que devant le tribunal administratif de Marseille de pièces permettant à la Cour de procéder à une comparaison de son traitement avec l'évolution de celui des autres agents affectés au sein des effectifs de la commune de Cassis, et en particulier de ceux placés dans une situation comparable à la sienne, ni d'établir que, comme elle l'allègue, sa rémunération en qualité de directrice des sports était inférieure à celle accordée aux directeurs ayant le même niveau de responsabilité. Au contraire, il résulte de l'instruction que, dans un courriel du 13 août 2020, Mme A... a remercié la maire de Cassis pour la réactivité avec laquelle son régime indemnitaire a été rectifié et le versement des arriérés qui lui étaient dus a été effectué.
7. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité administrative se serait systématiquement opposée aux formations sollicitées par Mme A.... Cette dernière ne conteste d'ailleurs pas en avoir suivi vingt-cinq. Si, par un courriel du 18 juin 2021, il lui a été indiqué qu'il avait été émis un avis défavorable à sa demande de participation au cursus de préparation au concours interne d'attaché territorial, il lui a été expliqué que cette préparation s'adressait principalement à des agents souhaitant accéder à la catégorie A, ce qui n'était pas son cas puisque, titulaire du grade de conseillère territoriale des activités physiques et sportives principale, elle appartient déjà à un cadre d'emploi de catégorie A. D'ailleurs, pour ce même motif, et sans autre précision apportée par Mme A..., n'est pas davantage susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la circonstance que ses demandes de nomination sur les grades d'attaché ou d'attaché principal, ou de changement de filière n'ont pas abouti, un tel changement de filière ne constituant d'ailleurs pas un droit pour un agent.
8. En cinquième lieu, le maire de Cassis a infligé à Mme A..., par un arrêté du 18 juin 2021, une sanction disciplinaire de blâme, en lui reprochant d'avoir tenu, le 17 mai 2021, des propos dénigrants à son encontre et à l'endroit de son adjoint délégué aux sports devant une quinzaine de membres du bureau de club de rugby de la commune, et d'avoir ainsi porté atteinte à l'image de celle-ci et manqué à son devoir de réserve. Si Mme A... conteste avoir tenu de tels propos et soutient avoir ainsi fait l'objet d'une sanction injustifiée, l'infliction d'une sanction n'est pas révélatrice, par elle-même, de faits constitutifs de harcèlement moral et, au vu des pièces versées aux débats, il n'apparaît pas que la sanction disciplinaire prise à l'encontre de l'appelante l'aurait été pour des motifs étrangers à l'incident en cause. Au demeurant, par un arrêt n° 24MA00816 du 11 mars 2025, la Cour a rejeté une autre requête déposée dans les intérêts de Mme A... et tendant à l'annulation du jugement n° 2109373 du 7 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 juin 2021.
9. En sixième lieu, la seule circonstance que la commune de Cassis n'a pas réexaminé la situation de Mme A... au terme du délai d'un mois qui lui avait été fixé par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille dans son ordonnance n° 2106307 du 30 août 2021 ne suffit pas à révéler une intention de nuire à l'appelante, la commune de Cassis faisant valoir les difficultés qu'elle a rencontrées dans le cadre de ce réexamen alors qu'il n'existait pas, en son sein, de poste vacant correspondant au grade de conseiller territorial principal des activités physiques et sportives, ni dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, ni dans aucun autre cadre d'emplois vacant relevant de la catégorie A, correspondant au grade de l'intéressée et susceptible de l'accueillir avec son accord, et ce alors qu'une réorganisation visant à supprimer l'emploi de directeur des sports était en gestation et que seul le poste de directeur des sports correspondait au statut de l'intéressée.
10. En septième lieu, il résulte de l'instruction que la suppression du poste de directeur des sports et loisirs a été décidée, dans l'intérêt du service, par des délibérations du conseil municipal de Cassis du 14 décembre 2021, après avoir réaccueilli l'avis favorable de l'unanimité des membres du comité technique, dans la cadre d'une organisation globale des services afin d'optimiser les dépenses en personnel de la commune de Cassis. Cette suppression n'apparaît ainsi pas susceptible de caractériser une situation de harcèlement moral à l'encontre de Mme A....
11. En huitième lieu, la décision de rejet résultant du silence gardé par la maire de Cassis sur la demande de bénéfice de la protection fonctionnelle présentée par Mme A... n'est pas, en elle-même, de nature à faire présumer un acte de harcèlement moral.
12. En neuvième lieu, les constatations opérées par les médecins, dont Mme A... a produit les attestations, sur son état de santé, si elles sont de nature à établir une dégradation de cet état de santé, ne suffisent pas à établir, à elles seules, la réalité des faits de harcèlement moral dont elle fait état, d'autant qu'il est constant qu'elle a rencontré des problèmes personnels.
13. En dixième et dernier lieu, la maire de Cassis a, par une décision du 23 juin 2021, affecté Mme A... sur le poste de directrice du centre d'hébergement, à compter du 12 juillet suivant. Or, il résulte de l'instruction que, dépourvu de réelles fonctions d'encadrement et étant placé hiérarchiquement sous la subordination du directeur des sports et loisirs devant alors la remplacer, ce poste a conduit à une diminution, outre de la rémunération, des responsabilités confiées à Mme A.... Cette décision de la maire de Cassis du 23 juin 2021, dont l'exécution a d'ailleurs été suspendue par une ordonnance n° 2106307 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 30 août 2021, a été annulée par un jugement n° 2106308 rendu le 7 février 2024 par cette même juridiction, motif pris de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 1er avril 1992, les fonctions dévolues à ce poste de directrice du centre d'hébergement ne relèvent manifestement pas de celles pouvant être confiées à un agent appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives. Toutefois, et alors que Mme A... n'établit pas que ce poste était une " coquille vide ", et qu'elle était dépourvue de missions et de moyens nécessaires pour les exercer, ce changement d'affectation présente un caractère isolé qui ne peut, à lui seul, être regardé comme étant constitutif d'un harcèlement moral.
14. En l'absence de pièces révélant l'existence d'agissements répétés à l'égard de Mme A... reposant sur des considérations étrangères à l'intérêt du service, les éléments produits par cette dernière ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
En ce qui concerne la discrimination syndicale :
15. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (...) syndicales (...) ". Selon l'article 1er de la loi susvisée du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (...) de ses activités syndicales (...), une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. (...) ". Aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (...) ".
16. Si Mme A... affirme qu'en raison de ses activités syndicales, elle a été perçue comme une opposante politique par la maire de Cassis, elle n'apporte aucune précision à cet égard et ses allégations, non étayées, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. Ainsi, l'appelante ne démontre pas avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale et n'est donc pas davantage fondée à solliciter une indemnité pour ce motif.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
19. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cassis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
20. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la commune intimée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cassis tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Cassis.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
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No 24MA00815