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04/03/2025 | FRANCE | N°23MA01928

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 04 mars 2025, 23MA01928


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) P. Blattes Yachting a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'exercice clos en 2013.



Par un jugement n° 2002259 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, la

SARL P. Blattes Yachting, représentée par Me Sollberger, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) P. Blattes Yachting a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 2002259 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, la SARL P. Blattes Yachting, représentée par Me Sollberger, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mai 2023 ;

2°) de prononcer la restitution de l'imposition en litige ;

3°) de condamner l'État aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa réclamation du 31 décembre 2018 n'était pas tardive, dès lors que la proposition de rectification du 19 décembre 2017 par laquelle le résultat de l'exercice clos en 2014 a été rehaussé constitue un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a méconnu les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-PREA-10-30, n° 60 ;

- le produit de 977'834 euros rattaché à tort à l'exercice clos en 2013 doit être déduit du résultat de cet exercice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL P. Blattes Yachting ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL P. Blattes Yachting, qui a pour activité l'importation, la vente, la location et le gardiennage de bateaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment rapporté au résultat de l'exercice clos en 2014 une somme de 977 834 euros, correspondant à la marge résultant de la vente d'un bateau réalisée le 12 mai 2014, qui avait été extournée du résultat par des écritures comptables. L'administration a rejeté comme tardive la réclamation de la SARL P. Blattes Yachting datée du 31 décembre 2018 et tendant à la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'exercice clos en 2013. La SARL P. Blattes Yachting relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette imposition.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ". Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu au c de la première partie de cet article les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul.

3. La proposition de rectification du 19 décembre 2017, qui se rapporte à des années d'imposition distinctes et se borne à réintégrer au résultat de l'exercice clos en 2014 un produit extourné à tort par la société, ne constitue pas un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation dont disposait la société à l'encontre de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'exercice clos en 2013. Au surplus, la SARL P. Blattes Yachting ne démontre pas, par la seule production du bilan de l'exercice clos en 2013, que le produit rapporté par l'administration au résultat de l'exercice clos en 2014 aurait été effectivement comptabilisé au titre de l'exercice clos en 2013 et compris dans le résultat de cet exercice. La réclamation du 31 décembre 2018, reçue par l'administration le 3 janvier 2019, tendant à la restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice clos en 2013, était donc irrecevable en raison de sa tardiveté. C'est, par suite, à bon droit que l'administration l'a rejetée en ne retenant aucun événement susceptible de rouvrir le délai de réclamation et que le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de la SARL P. Blattes Yachting comme tardives.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ".

5. Le point 60 de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-PREA-10-30, qui est relatif à la procédure contentieuse, et qui ne fait d'ailleurs pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui précède, ne peut en tout état de cause être utilement invoqué par la société requérante sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédure fiscales.

6. Il résulte de ce qui précède que la SARL P. Blattes Yachting n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL P. Blattes Yachting est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée P. Blattes Yachting et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2025.

2

N° 23MA01928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01928
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Réclamations au directeur. - Délai.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : CABINET SOLLBERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23ma01928 ?
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