Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2311104 M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de communiquer l'arrêté du 18 juillet 2023, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Par une requête enregistrée sous le n° 2401564 M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2311104, 2401564 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 18 juillet 2023, annulé l'arrêté du 15 février 2024 en tant qu'il rejette la demande d'admission au séjour de M. B... et enjoint au préfet des Hautes-Alpes d'instruire à nouveau la demande de M. B..., de convoquer la commission du titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24MA02315 le 3 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Carmier, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2024 en tant qu'il est fait uniquement injonction au préfet des Hautes-Alpes d'instruire à nouveau sa demande d'admission au séjour et de convoquer la commission du titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à tout le moins, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, dans le délai de 8 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en application de l'article 10.1 c) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 il a droit à une carte de résident de dix ans ; ce moyen devait conduire le tribunal à faire droit à sa demande d'injonction présentée à titre principal ;
- c'est donc à tort que le tribunal a implicitement écarté le moyen tiré de l'erreur de droit et a considéré qu'il était de nationalité marocaine ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît les articles L. 423-7 et L. 611-3 5e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été transmise au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24MA02529 le 2 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Carmier, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2024 en tant qu'il est fait uniquement injonction au préfet des Hautes-Alpes d'instruire à nouveau sa demande d'admission au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, dans l'attente de l'arrêt au fond, de lui délivrer, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement comporte des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux.
La requête a été transmise au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud ;
- et les observations de Me Carmier, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né en 1984, demande l'annulation et le sursis à exécution de l'article 4 du jugement du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a seulement enjoint au préfet des Hautes-Alpes d'instruire à nouveau sa demande de renouvellement de titre séjour et de convoquer la commission du titre de séjour.
2. Les requêtes n° 24MA02315 et n° 24MA02529 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur l'injonction prononcée par le tribunal administratif :
3. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2.
4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.
5. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
6. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ".
7. M. B... était titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français au titre de l'article L. 311-11 6e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, d'une validité d'un an, délivrée le 28 juillet 2022 en exécution de l'injonction prononcée par l'arrêt de la cour n° 22MA00983 du 13 juillet 2022. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à M. B..., le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public et sur celle qu'il ne démontrait pas subvenir aux besoins affectifs et financiers de son enfant. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les faits dont M. B... s'est rendu coupable, qui ont donné lieu à sa condamnation le 29 octobre 2020 à la peine d'un an d'emprisonnement et d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans par le tribunal correctionnel de Gap, et le 25 janvier 2022 à celle de deux mois d'emprisonnement avec sursis par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble, ont été commis sur une brève période en janvier, juin et septembre 2018, et il n'est pas contesté que ceux qui ont donné lieu à sa condamnation le 23 janvier 2023 à la peine de deux mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Gap correspondent à une violation des conditions de l'aménagement de sa peine causée par l'état de santé de sa fille. Ces faits ne permettent pas de considérer que la présence en France de M. B... constitue une menace suffisamment grave, actuelle et certaine pour l'ordre public. D'autre part, par les pièces qu'il produit, M. B... établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille C..., de nationalité française, née le 12 mars 2019. Il ressort de l'ensemble de ces pièces que M. B... assume pleinement son rôle parental auprès de sa fille, dans un contexte caractérisé par les difficultés rencontrées par la mère de cette dernière dans ce même rôle. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et doit être regardé comme contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Il en résulte que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a pas retenu le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Compte tenu du motif ainsi retenu, le présent arrêt implique, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, que le préfet des Hautes-Alpes délivre à M. B... un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur la requête n° 24MA02529 :
10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".
11. Par une décision du 25 octobre 2024, la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce que la cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date du présent arrêt. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
12. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sont donc devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer et il n'y a, par suite, pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B....
Sur les frais d'instance :
13. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 24MA02315. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carmier de la somme de 1 500 euros.
14. Les conclusions présentées par M. B... dans l'instance n° 24MA02529, qui n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, doivent être regardées comme tendant à ce qu'une somme lui soit allouée à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et non au bénéfice de son conseil. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24MA02529 de M. B....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B... de la requête n° 24MA02529.
Article 3 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2024 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. B... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an et l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Me Carmier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 24MA02315 et 24MA02529 est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Carmier et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme C. Fedi, présidente de chambre,
- Mme L. Rigaud, présidente-assesseure,
- M. N. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.
N° 24MA02315, 24MA025292