Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la commune d'Aubagne sur sa demande du 29 juillet 2019 tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de sa chute sur la voie publique survenue le 3 juillet 2019, de désigner un médecin expert avec pour mission d'évaluer les préjudices corporels qu'elle a subis à la suite de cet accident, de condamner la commune d'Aubagne à réparer les préjudices subis et de lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.
La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'expertise et a demandé à ce que ses droits ainsi que les dépens soient réservés.
Par un jugement n° 2200391 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Chamla, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la commune d'Aubagne sur sa demande du 29 juillet 2019 tendant à l'indemnisation de son préjudice ;
3°) de condamner la commune d'Aubagne à réparer le préjudice subi à la suite de sa chute survenue le 3 juillet 2019 et à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
4°) de désigner un médecin expert avec pour mission d'évaluer les préjudices corporels qu'elle a subis à la suite de cet accident ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 3 juillet 2019, elle a trébuché au sol en raison de la présence d'une borne signalétique blanche écrasée au sol mais non visible et non signalée ;
- des témoins ont assisté à ces faits ;
- elle a subi des dommages corporels ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- elle est en droit d'obtenir le paiement d'une provision dans l'attente de la décision au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la commune d'Aubagne, représentée par Me Gouart-Robert de la SCP Lesage - Berguet - Gouard Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- le défaut mis en cause par la requérante n'excédait pas ceux auxquels un usager doit s'attendre à rencontrer ;
- la requérante a commis des fautes d'inattention ;
- les prétentions indemnitaires de la requérante sont injustifiées.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Constans, conclut à ce que la cour statue ce que de droit sur la requête de Mme A..., à ce que ses droits soient réservés dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée et à ce qu'une somme de 600 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle s'en remet à justice sur le bien-fondé de la demande d'expertise et sollicite que ses droits soient, le cas échéant, réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'engager la responsabilité de la commune d'Aubagne en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 3 juillet 2019, de désigner un expert et de lui payer une provision. Par un jugement du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'usage d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de deux témoins oculaires et des photographies versées au débat, que Mme A... a chuté au sol après avoir buté sur un plot signalétique implanté dans la rue de la République à Aubagne. Il en résulte encore, et il n'est pas contesté par la commune d'Aubagne, que ce plot était plié depuis plusieurs jours. Toutefois, Mme A..., qui habite à proximité immédiate des lieux, utilisait un espace de la voie réservé aux véhicules, ce qui aurait dû l'inciter à accroître son attention et sa prudence. Par ailleurs, son accident est survenu en plein jour alors que l'obstacle qui a causé sa chute était visible. Dans ces conditions, son accident doit être regardé comme trouvant son origine exclusive dans son imprudence et son inattention. Dès lors et comme l'a jugé le tribunal, elle n'est pas fondée à engager la responsabilité de la commune d'Aubagne. Ses conclusions indemnitaires et à fin de provision doivent donc être rejetées. Il n'y a, par conséquent, pas non plus lieu d'organiser la mesure d'expertise qu'elle sollicite.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
5. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à ce que ses droits soient réservés dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante sur ce fondement et dirigées contre la commune d'Aubagne, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente la commune d'Aubagne sur le même fondement. Il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées à ce même titre par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune d'Aubagne et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.
2
N° 24MA01174