Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Corse à lui payer la somme de 24 314,64 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue sur la voie publique le 16 septembre 2021 à Ajaccio et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale ordonnée par le juge des référés.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, mise en cause, n'a pas présenté de mémoire.
Par un jugement n° 2200925 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme B..., mis à la charge de celle-ci les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés et déclaré son jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Armani, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2024 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Corse à lui payer la somme de 50 695,59 euros ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Corse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son action est recevable ;
- le 16 septembre 2021, elle a trébuché au sol en raison d'une plaque métallique et a subi de ce fait une fracture de sa prothèse de hanche ;
- un témoin a assisté à ces faits ;
- le jugement contesté est entaché d'une contradiction de motifs ;
- elle est en droit d'obtenir le paiement de la somme de 26 380,95 euros au titre de ses préjudices tels qu'évalués par le rapport d'expertise médicale, outre les sommes de 23 800 euros correspondant à la facture Medic-Air d'avion ambulance et de 514,64 euros correspondant à la facture Air France du 17 septembre 2021.
La procédure a été communiquée à la chambre de commerce et d'industrie de Corse et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Corse à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue sur la voie publique le 16 septembre 2021 à Ajaccio et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale ordonnée par le juge des référés. L'expert a déposé son rapport le 16 mars 2023. Par un jugement du 1er février 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme B... qui en relève appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La circonstance que le tribunal ait porté une appréciation des faits divergente de celle portée par le juge des référés est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, à supposer que la requérante soit regardée comme ayant soulevé un tel moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'usage d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'un témoin oculaire et de la fiche d'intervention du SAMU, que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, Mme B... a, le 16 septembre 2021, chuté au sol après avoir buté sur la poignée métallique émergeant d'une plaque métallique située dans l'enceinte du port d'Ajaccio. Toutefois, il en résulte également que cette défectuosité présentait un caractère faiblement élevé et était située entre des barrières d'entrée et de sortie de véhicules, qui n'est pas un espace principalement affecté à la circulation piétonne. Par suite, cet obstacle n'excédait pas ce à quoi devait s'attendre un piéton normalement attentif de cet espace, lequel devait d'ailleurs faire preuve d'une prudence accrue s'il choisissait néanmoins de l'emprunter, alors par ailleurs qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait été empêchée d'emprunter les espaces voisins plus adaptés à son cheminement. En outre, la circonstance que la chambre de commerce et d'industrie de Corse ait, postérieurement à l'accident subi par Mme B..., interdit l'accès des piétons à cet espace ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à engager la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Corse au titre d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Sur la déclaration d'arrêt commun :
6. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladiedes Yvelines qui, régulièrement mis en cause dans la présente instance, n'a pas produit de mémoire.
Sur la charge des frais d'expertise :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, de laisser les frais d'expertise, taxés à la somme globale de 2 520 euros par l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 7 avril 2023, à la charge définitive de Mme B....
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante sur ce fondement et dirigées contre la chambre de commerce et d'industrie de Corse, qui n'est pas partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise précitée, taxés à la somme de 2 520 euros, sont laissés à la charge définitive de Mme B....
Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie Yvelines.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la chambre de commerce et d'industrie de Corse et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.
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N° 24MA00609