Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2006891, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision de la ministre des armées du 30 octobre 2019 en tant qu'elle lui impose, en son article 3, l'obligation de rembourser les frais de sa formation spécialisée, ensemble la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire enregistré devant la commission des recours des militaires le 8 janvier 2020 et dirigé à l'encontre de cet article 3, de le décharger de l'obligation de payer cette somme et de mettre à la charge de l'État la somme 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée sous le n° 2200438, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de perception du 29 juillet 2021 par lequel lui a été réclamée une somme de 121 999,30 euros au titre du remboursement de sa formation spécialisée, ainsi que la décision du 3 décembre 2021 notifiée le 6 décembre 2021 rejetant son recours administratif préalable formé le 24 août 2021, de le décharger de l'obligation de payer cette somme de 121 999,30 euros et de mettre à la charge de l'État la somme 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2006891, 2200438 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de la requête n° 2006891, annulé le titre de perception du 29 juillet 2021, ensemble la décision du 3 décembre 2021 notifiée le 6 décembre 2021 portant rejet du recours administratif préalable et rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 2200438.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 2024 et 23 janvier 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B... C..., représenté par Me Moumni, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 2200438 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 121 999,30 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception ne comporte pas de signature ;
- le titre de perception est insuffisamment motivé et ne fait pas mention des bases de la liquidation ;
- il ne peut être tenu à remboursement au titre des formations non spécialisées ;
- la somme mise à sa charge, qui procède au demeurant d'erreurs de calculs, est disproportionnée et porte atteinte à son droit de propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre des armées indique s'en remettre à la sagesse de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Moumni pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... est entré dans l'armée de l'air en tant qu'élève pilote le 19 novembre 2012, date à laquelle il a signé un premier acte d'engagement. Il s'est engagé, le 29 août 2019, à servir en qualité d'officier sous contrat, dans le corps des officiers de l'air pour une durée de huit ans à compter de sa date de nomination au grade de sous-lieutenant. Par une lettre du 4 septembre 2019, M. C..., alors en période probatoire, a exprimé le souhait de rompre son contrat. Par une décision du 30 octobre 2019, il a été rayé des contrôles à compter du 31 octobre 2019 et informé, par l'article 3 de ladite décision, de son obligation au remboursement de sa formation spécialisée. M. C... a, par une première requête enregistrée sous le n° 2006891, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision de la ministre des armées du 30 octobre 2019 en tant qu'elle lui impose, en son article 3, l'obligation de rembourser les frais de sa formation spécialisée, ensemble la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire enregistré devant la commission des recours des militaires le 8 janvier 2020 et de le décharger de l'obligation de paiement. Le 29 juillet 2021, a été émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 121 999, 30 euros. M. C... a, par une seconde requête enregistrée sous le n° 2200438, contesté devant le tribunal administratif de Marseille ce titre de perception ainsi que le rejet en date du 3 décembre 2021, notifié le 6 décembre 2021, de son recours administratif préalable obligatoire exercé le 24 août 2021 et demandé également la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint les deux requêtes précitées, a, d'une part, rejeté la requête n° 2006891 et, d'autre part, annulé le titre de perception du 29 juillet 2021, ensemble la décision du 3 décembre 2021 notifiée le 6 décembre 2021 au motif que les mentions du titre en litige ne permettaient pas à M. C... de connaître les bases et les modalités de calcul de la créance réclamée par l'Etat mais a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 2200438. M. A... doit être regardé comme interjetant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête n° 2200438.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 4139-13 du code de la défense : " La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. / La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 et à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4139-50 du même code : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée. / Le militaire admis à une formation spécialisée s'engage à servir en position d'activité ou en détachement d'office, pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation (...) ". En vertu de l'article R. 4139-51 dudit code : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement : 1o Lorsqu'il ne satisfait pas à l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4139-50 ; 2o En cas de réussite à un concours de l'une des fonctions publiques, si, conformément aux dispositions du 8o de l'article L. 4139-14, il ne bénéficie pas d'un détachement au titre du premier alinéa de l'article L. 4139-1. / A moins qu'il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d'un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation spécialisée. " Et aux termes de l'article R. 4139-52 : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n'est pas tenu à un remboursement en cas: 1o D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ; 2o De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ; 3o De cessation d'office de l'état militaire, en application du 1o de l'article L. 4139-14 ".
3. D'autre part, en vertu de l'annexe V des arrêtés des 27 juillet 2012 et 25 juillet 2019 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, applicables à la situation du requérant à la date de signature de ses deux engagements, la durée de l'engagement prévue au titre de la formation " brevet du personnel navigant air du 2ème degré (BNP Air) (Pilote ou Navigateur) " est d'une durée de 8 ans avec un coefficient multiplicateur de 3. Enfin, l'annexe IX, devenue annexe XI, desdits arrêtés prévoit la signature par l'engagé d'un formulaire de reconnaissance portant les mentions suivantes :
" Je soussigné(e)
' candidat à la formation (1) de
' admis à la formation (1) de
certifie avoir été informé(e) que je serai tenu(e) de rester en position d'activité ou en détachement d'office pendant une durée de
à compter de la date de l'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation. En conséquence, je ne peux prétendre, sauf motifs exceptionnels, à une démission ou une résiliation de contrat, tant que je n'aurai pas atteint le terme du délai fixé ci-dessus.
La démission ou la résiliation de contrat d'un militaire ayant reçu une formation spécialisée ne peut être agréée que pour des motifs exceptionnels laissés à l'appréciation de l'autorité militaire (2).
En cas de rupture du lien au service pour motifs exceptionnels, le montant du remboursement à verser est égal au total des rémunérations que j'ai perçues pendant la formation spécialisée, affecté d'un coefficient multiplicateur de
Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation spécialisée.
Fait à , le ".
4. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 4139-50 et R. 4139-51 du code de la défense, précisées par les arrêtés précités, que la délivrance préalable, au militaire admis à une formation spécialisée, de l'information écrite relative à la durée pour laquelle il sera engagé à servir, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation, ainsi qu'à l'obligation et aux modalités de remboursement auxquelles il sera tenu en cas de rupture anticipée du lien avec le service constitue une formalité substantielle de son consentement à ne pas rompre prématurément cet engagement et de l'obligation de remboursement à laquelle il est tenu en cas de rupture anticipée de celui-ci.
5. Le ministre des armées ne conteste pas que M. C... n'a, ni avant la signature de son premier contrat d'engagement ni avant celle de son second contrat d'engagement, qui ne comportent à cet égard aucune mention, pas été informé de l'obligation et des modalités de remboursement auxquelles il serait tenu en cas de rupture anticipée desdits engagements. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la somme de 121 999, 30 euros. Il y a lieu, dès lors, de réformer, dans cette mesure, ledit jugement et de décharger M. C... du paiement de la somme précitée.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. C... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 121 999, 30 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 janvier 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Finistère.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente-assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
N° 24MA00519 2
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