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28/02/2025 | FRANCE | N°24MA00392

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 28 février 2025, 24MA00392


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de perception du 23 septembre 2019 par lequel lui a été réclamée la somme de 102 269,40 euros au titre du remboursement de sa formation spécialisée, ainsi que la décision du 18 août 2020 rejetant son recours administratif préalable obligatoire, de le décharger de l'obligation de payer cette somme de 102 269,40 euros et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros en application de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2007...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de perception du 23 septembre 2019 par lequel lui a été réclamée la somme de 102 269,40 euros au titre du remboursement de sa formation spécialisée, ainsi que la décision du 18 août 2020 rejetant son recours administratif préalable obligatoire, de le décharger de l'obligation de payer cette somme de 102 269,40 euros et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2007337 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de perception du 23 septembre 2019, ensemble la décision du 18 août 2020 portant rejet du recours administratif préalable, mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 2024 et 23 janvier 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A... B..., représenté par Me Moumni, doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) de le décharger du paiement de la somme de 102 269,40 euros ou, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de la dette ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre de perception du 23 septembre 2019 est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, ne précisant ni la base légale, ni les modalités de calcul, ni le nom, la durée de la formation que l'administration lui demande de rembourser, la durée du lien au service et le coefficient multiplicateur ;

- l'administration n'a pas adressé au conseil du requérant la pièce jointe intitulée " dossier d'état de calcul des sommes à rembourser " mentionnée dans la décision du 18 août 2020 attaquée ;

- le titre de perception est entaché d'un défaut de base légale dès lors que la circulaire n° 3693 DEF/DRHAA/SDGR/BGA/DADM/DME/DAA/DNA du 12 mai 2010 est introuvable sur les bases de données et ne lui a jamais été communiquée ;

- en s'abstenant de motiver le titre de perception en litige, le ministre des armées a méconnu l'article 1533 du code civil ;

- en fondant le titre de perception sur l'arrêté du 6 août 2018 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, le ministre des armées a entaché le titre de perception d'erreur de droit, dès lors que cette date est postérieure à son engagement en qualité d'élève pilote du 17 novembre 2011 et son engagement à servir en qualité d'officier sous contrat en date du 2 octobre 2017 ;

- il n'a été informé, avant le début de sa formation, ni que son admission l'engageait pour une certaine durée de service, ni de son obligation de remboursement en cas de rupture du lien au service, en méconnaissance de l'arrêté fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service ;

- dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a demandé à suivre une " formation spécialisée ", il y a lieu de considérer que l'administration a rendu cette formation obligatoire, et l'a donc contraint à prolonger son engagement initial et à rembourser le coût de sa formation de manière illégale ;

- c'est à tort que l'administration lui a fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense et des dispositions des articles R. 4139-50 et R. 4139-51 de ce même code, qui ne concernent que les " résiliations ou démissions de contrat " hors période probatoire, alors qu'il a dénoncé son contrat pendant sa période probatoire ;

- le rejet de son recours administratif préalable obligatoire et le titre de perception litigieux sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la somme mise à sa charge, qui procède au demeurant d'erreurs de calculs, est disproportionnée et porte atteinte à son droit de propriété.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre des armées indique s'en remettre à la sagesse de la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Moumni pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est entré dans l'armée de l'air en tant qu'élève pilote le 17 novembre 2011, date à laquelle il a signé un premier acte d'engagement. Il s'est engagé, à compter du 2 octobre 2017, à servir en qualité d'officier sous contrat, dans le corps des officiers de l'air pour une durée de huit ans à compter de sa date de nomination au grade de sous-lieutenant. Il a signé, à cette dernière date, un second acte d'engagement. Par une lettre du 25 mars 2018, M. B..., alors en période probatoire, a exprimé le souhait de rompre son contrat. Par un courrier du 24 avril 2018, il a été rayé des contrôles et informé de son obligation au remboursement de sa formation spécialisée. M. B... a contesté devant le tribunal administratif de Marseille le titre de perception d'un montant de 102 269,40 euros émis à cet effet le 23 septembre 2019 ainsi que le rejet en date du 18 août 2020 de son recours administratif préalable obligatoire et demandé également la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé le titre de perception du 23 septembre 2019, ensemble la décision du 18 août 2020 au motif que les mentions du titre en litige ne permettaient pas à M. B... de connaître les bases et les modalités de calcul de la créance réclamée par l'Etat mais a, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'intéressé. M. B... doit être regardé comme interjetant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 4139-13 du code de la défense : " La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. / La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 et à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4139-50 du même code : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée. / Le militaire admis à une formation spécialisée s'engage à servir en position d'activité ou en détachement d'office, pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation (...) ". En vertu de l'article R. 4139-51 dudit code : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement : 1o Lorsqu'il ne satisfait pas à l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4139-50 ; 2o En cas de réussite à un concours de l'une des fonctions publiques, si, conformément aux dispositions du 8o de l'article L. 4139-14, il ne bénéficie pas d'un détachement au titre du premier alinéa de l'article L. 4139-1. / A moins qu'il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d'un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation spécialisée. " Et aux termes de l'article R. 4139-52 : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n'est pas tenu à un remboursement en cas: 1o D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ; 2o De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ; 3o De cessation d'office de l'état militaire, en application du 1o de l'article L. 4139-14 ".

3. D'autre part, en vertu de l'annexe V des arrêtés des 8 août 2011 et 16 août 2017 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, applicables à la situation du requérant à la date de signature de ses deux engagements, la durée de l'engagement prévue au titre de la formation " brevet du personnel navigant air du 2ème degré (BNP Air) (Pilote ou Navigateur) " est de 8 ans avec un coefficient multiplicateur de 3. Enfin, l'annexe IX, devenue annexe XI, desdits arrêtés prévoit la signature par l'engagé d'un formulaire de reconnaissance portant les mentions suivantes :

" Je soussigné(e)

' candidat à la formation (1) de

' admis à la formation (1) de

certifie avoir été informé(e) que je serai tenu(e) de rester en position d'activité ou en détachement d'office pendant une durée de

à compter de la date de l'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation. En conséquence, je ne peux prétendre, sauf motifs exceptionnels, à une démission ou une résiliation de contrat, tant que je n'aurai pas atteint le terme du délai fixé ci-dessus.

La démission ou la résiliation de contrat d'un militaire ayant reçu une formation spécialisée ne peut être agréée que pour des motifs exceptionnels laissés à l'appréciation de l'autorité militaire (2).

En cas de rupture du lien au service pour motifs exceptionnels, le montant du remboursement à verser est égal au total des rémunérations que j'ai perçues pendant la formation spécialisée, affecté d'un coefficient multiplicateur de

Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation spécialisée.

Fait à , le ".

4. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 4139-50 et R. 4139-51 du code de la défense, précisées par les arrêtés précités, que la délivrance préalable, au militaire admis à une formation spécialisée, de l'information écrite relative à la durée pour laquelle il sera engagé à servir, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation, ainsi qu'à l'obligation et aux modalités de remboursement auxquelles il sera tenu en cas de rupture anticipée du lien avec le service constitue une formalité substantielle de son consentement à ne pas rompre prématurément cet engagement et de l'obligation de remboursement à laquelle il est tenu en cas de rupture anticipée de celui-ci.

5. Le ministre des armées ne conteste pas que M. B... n'a, ni avant la signature de son premier contrat d'engagement ni avant celle de son second contrat d'engagement, qui ne comportent à cet égard aucune mention, pas été informé de l'obligation et des modalités de remboursement auxquelles il serait tenu en cas de rupture anticipée desdits engagements. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la somme de 102 269,40 euros. Il y a lieu, dès lors, de réformer, dans cette mesure, ledit jugement et de décharger M. B... du paiement de la somme précitée.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 : M. B... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 102 269, 40 euros.

Article 2 : Le jugement n° 2007337 du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Finistère.

Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.

N° 24MA00392 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00392
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-01-01-07 Armées et défense. - Personnels militaires et civils de la défense. - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. - Cessation des fonctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : MDMH - MAUMONT MOUMNI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;24ma00392 ?
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