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28/02/2025 | FRANCE | N°23MA02452

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 28 février 2025, 23MA02452


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 24 septembre 2020 prise par le colonel commandant du groupement de gendarmerie maritime Méditerranée lui infligeant une sanction disciplinaire de 8 jours d'arrêt.



Par un jugement n° 2003084 du 28 juillet 2023 le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le

26 septembre 2023, Mme D... C... B..., représentée par Me Hoffmann, demande à la Cour :



1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 24 septembre 2020 prise par le colonel commandant du groupement de gendarmerie maritime Méditerranée lui infligeant une sanction disciplinaire de 8 jours d'arrêt.

Par un jugement n° 2003084 du 28 juillet 2023 le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme D... C... B..., représentée par Me Hoffmann, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 juillet 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2020 prise par le colonel commandant du groupement de gendarmerie maritime Méditerranée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence, dès lors qu'il est impossible de déterminer le nom et la qualité de l'agent signataire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la procédure est viciée dès lors qu'elle n'a pas été informée qu'elle pouvait adresser des observations en défense ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; elle n'a pas méconnu les règles nationales relatives au confinement ; le commandement de la brigade de gendarmerie maritime ne pouvait pas, sans méconnaitre des libertés fondamentales, imposer un confinement total ; en tout état de cause, l'occupation de son logement de fonction n'était pas impérative ; elle n'a jamais été destinataire du mail du 8 avril 2020 précisant les conditions d'occupation du logement concédé pour nécessité absolue de service ; elle n'a été informée de l'obligation d'occuper ce logement que le 30 avril 2020 ;

- la sanction infligée est disproportionnée ;

- la sanction est entachée d'un détournement de pouvoir.

Un courrier du 26 août 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été prise le 27 septembre 2024.

Un mémoire présenté par le ministre des armées a été enregistré le 27 septembre 2024 postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de de Mme Chenal-Peter,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., gendarme affectée à la brigade de gendarmerie maritime d'Hyères-les-Palmiers, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2020 prise par le colonel commandant du groupement de gendarmerie maritime Méditerranée lui infligeant une sanction disciplinaire de 8 jours d'arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, Mme C... B... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, en raison de l'absence de mention du nom et de la qualité de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par le même motif que celui retenu à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. ". Et aux termes de l'article R. 4137-15 de ce code : " Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. (...). Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 juin 2020, la cheffe d'escadron, commandant de la compagnie de gendarmerie maritime de Toulon a initié, à l'encontre de Mme C... B..., une procédure disciplinaire de demande de sanction, qui a été portée à la connaissance de l'intéressée par courrier du 18 août 2020 dont elle a pris connaissance le 21 août suivant, ledit courrier l'informant, d'une part, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier individuel ainsi que de l'ensemble des pièces au vu desquelles la sanction était envisagée et, d'autre part, de ce qu'elle avait la faculté de se faire accompagner d'un militaire en activité lors de son audition par l'autorité militaire de premier niveau. Le 26 août 2020, la requérante attestait de ce qu'elle avait effectivement reçu communication de l'ensemble de son dossier. Le 3 septembre 2020, accompagnée d'un autre gendarme, elle a été reçue par le colonel A..., commandant le groupement de gendarmerie maritime de Méditerranée, et autorité militaire de premier niveau et a attesté à cette occasion avoir pu s'expliquer oralement sur les faits qui lui sont reprochés. Ainsi, la requérante, qui ne justifie pas avoir été empêchée d'adresser à sa hiérarchie toutes autres observations, notamment écrites, qu'elle estimait nécessaires, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter utilement sa défense. Dès lors le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 (...) ". En outre, l'article L. 4137-2 du même code dispose que : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre (...) ".

6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

7. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la défense : " L'état militaire exige en toute circonstance... discipline, disponibilité, ... ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4122-1 de ce code : " Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales. La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d'aucune de leurs responsabilités ". Et l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure dispose que : " I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) ".

8. En outre, aux termes de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 : " L'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entré en vigueur de la présente loi ". En outre, selon les dispositions de l'article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'urgence sanitaire : " Jusqu'au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : 1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés (...) ".

9. Enfin, l'article L. 4145-2 du code de la défense dispose que : " Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne ". A ce titre, les dispositions de l'article 2 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie précisent que : " Les sous-officiers de gendarmerie ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou annexes de casernement. ". Il résulte de ces dispositions que les officiers et sous-officiers de la gendarmerie sont tenus d'occuper un logement en caserne, cette obligation étant directement liée à l'obligation de disponibilité mentionnée au point 7. En contrepartie, ce logement, situé sur le lieu de travail ou, à défaut, à proximité immédiate, leur est concédé par nécessité absolue de service et de manière gratuite.

10. Il ressort des pièces du dossier que durant la période de confinement lié à la pandémie de Covid-19, le colonel A..., commandant du groupement de gendarmerie maritime de Méditerranée, a adressé à l'ensemble des personnels, le 24 mars 2020, un courriel précisant les directives nationales, et rappelant que le logement concédé par nécessité absolue de service (CNAS) reste le logement dans lequel le militaire doit avoir sa résidence, et que " Le principe est donc l'occupation du logement CNAS (...) J'en appelle à la responsabilité de chacun ". D'une part, ce message, qui se borne à rappeler les règles d'occupation des logements concédés par nécessité absolue de service aux gendarmes, citées au point 9, ne crée aucune obligation nouvelle ni n'impose un " confinement total ", contraire aux libertés fondamentales. D'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, ledit message ne comporte aucune ambiguïté s'agissant de l'obligation d'occuper ce logement concédé par nécessité absolue de service durant cette période de confinement.

11. Il est constant que Mme C... B..., attributaire d'un logement concédé pour nécessité absolue de service au sein de la caserne Palyvestre à Hyères, n'a pas respecté, entre le 24 mars 2020 et le 30 avril 2020, l'obligation d'occuper son logement pendant ses jours de repos, ayant elle-même déclaré n'avoir occupé ce logement que ponctuellement, résidant habituellement chez son concubin, un gendarme mobile de l'escadron n° 22/6 de Hyères, sans avoir au demeurant effectué de démarche auprès de son gestionnaire pour déclarer son concubinage. Si Mme C... B... soutient qu'elle n'a pas méconnu les règles nationales du confinement telles que définies à l'article 3 du décret précité du 23 mars 2020, cet élément, à le supposer établi, ne constitue pas le motif de la sanction en litige, laquelle est fondée en premier lieu sur la méconnaissance de l'obligation d'occupation de son logement concédé par nécessité absolue de service imposée par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 12 septembre 2008. En outre, son commandant d'unité a rappelé à chaque militaire, le 17 avril 2020, cette obligation d'occuper son logement CNAS. Dès lors, la circonstance que la requérante n'ait pas été destinataire d'un second courriel, en date du 8 avril 2020, du colonel A..., adressé uniquement au personnel d'encadrement du groupement de gendarmerie maritime de Méditerranée, ne saurait justifier la méconnaissance des règles précitées, ce courriel se bornant à rappeler le caractère impératif de l'occupation des logements et le fait que les aménagements possibles à cette règle devaient demeurer exceptionnels et être accordés par le commandant de groupement. Il en est de même de la circonstance que son commandant d'unité a reçu un courrier de rappel à l'ordre pour n'avoir pas suffisamment rappelé au personnel la nécessité d'occuper leur logement CNAS en position de service ainsi que pendant les périodes de repos. Dans ces conditions, Mme C... B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait été informée que le 30 avril 2020 de la nécessité d'occuper son logement CNAS et qu'elle n'aurait pas commis de faute.

12. En quatrième lieu, Mme C... B... reprend en appel le moyen tiré de ce que la sanction qui lui a été infligée, de 8 jours d'arrêt sans sursis, est disproportionnée. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 16 à 20 du jugement attaqué.

13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise dans le seul but d'altérer le déroulement de la carrière de Mme C... B.... Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.

14. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme C... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que Mme C... B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 7 février 2025, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.

N° 23MA02452 2

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02452
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-05 Armées et défense. - Personnels militaires et civils de la défense. - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : HOFFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;23ma02452 ?
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