Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Toudon à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait, d'une part, de l'illégalité de la décision du 22 mars 2018 par laquelle le maire de Toudon n'a pas renouvelé son contrat de travail à durée déterminée, d'autre part, du défaut de réexamen de sa situation auquel a été enjoint le maire de Toudon par un jugement n° 1803168 du tribunal administratif de Nice du 29 mai 2019.
Par un jugement n° 1905122 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A..., représenté par Me Lambert, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 31 janvier 2023 ;
2°) de condamner la commune de Toudon à lui payer la somme de 12 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toudon la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce qu'elle n'a pas satisfait à l'injonction de réexamen prescrite par jugement n° 1803168 du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Nice ;
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce que la suppression de son poste ne saurait constituer une mesure d'exécution utile du jugement du 29 mai 2019.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Toudon, représentée par la SELARL WW et associés, agissant par Me Willm, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'absence de réexamen de la situation de M. A... par la commune de Toudon est infondé ;
- la décision de refus de réintégrer M. A... n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ;
- M. A... ne justifie d'aucun préjudice direct et certain.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud ;
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté le 19 septembre 2016 en qualité d'agent technique, par contrat à durée déterminée renouvelé sans interruption en dernier lieu jusqu'au 31 mars 2018. Par décision du 22 mars 2018, le maire de Toudon a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de M. A.... Saisi par M. A..., le tribunal administratif de Nice a, par jugement n° 1803168 du 29 mai 2019, annulé la décision du 22 mars 2018 et enjoint à la commune de Toudon de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 19MA03625 du 11 février 2021. Par courrier du 4 juillet 2019, la commune de Toudon a informé M. A... de ce qu'après réexamen de sa situation le poste qu'il occupait, devenu vacant, était en cours de suppression suite à la disparition du service, et qu'elle ne disposait pas de poste vacant à lui proposer. Par courrier du 25 juillet 2019, M. A... a demandé à la commune de Toudon l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait, d'une part, de l'illégalité de la décision du 22 mars 2018, d'autre part, du défaut de réexamen de sa situation. Cette demande a été rejetée par courrier du 23 septembre 2019. M. A... relève appel du jugement n° 1905122 du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. A supposer que M. A... ait entendu engager la responsabilité de la commune de Toudon en raison de l'illégalité fautive entachant la décision du 22 mars 2018 portant refus de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, il n'apporte cependant aucun élément démontrant l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre cette illégalité et les préjudices dont il demande réparation.
3. Le requérant soutient que la commune de Toudon aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l'absence de réexamen de sa situation auquel a été enjoint son maire par le jugement du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Nice. Il ajoute que la suppression, par la commune de Toudon, d'un poste de technicien à temps complet ne permet pas de considérer que le besoin auquel répondait son emploi à temps partiel a disparu.
4. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 4 juillet 2019, le maire de Toudon a informé M. A... que le poste qu'il occupait était devenu vacant et était en cours de suppression du fait de la disparition du service. Une copie du projet de délibération municipale portant suppression du poste a été joint à ce courrier. La commune de Toudon produit en outre l'avis du comité technique du centre de gestion des Alpes-Maritimes du 16 septembre 2019 favorable à la suppression du poste. Le poste a été effectivement supprimé par une délibération du conseil municipal de Toudon du 8 octobre 2019, dont il ressort que la collectivité ne dispose plus que d'un emploi à temps complet, déjà pourvu, pour le cadre d'emploi d'adjoint technique et au grade d'adjoint technique territorial. M. A..., qui ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat, n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la commune de Toudon en raison d'un défaut d'exécution de l'injonction prononcée par le jugement du 29 mai 2019.
5. En se bornant à soutenir que la suppression du poste qu'il occupait ne constitue pas une exécution utile du jugement du 29 mai 2019, M. A... ne caractérise ni la faute commise par la commune dans l'exécution du jugement, ni le lien direct de cause à effet qui existerait entre celle-ci et le dommage qui en aurait résulté. En tout état de cause, l'existence d'un tel préjudice n'est pas établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toudon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Toudon.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme C. Fedi, présidente ;
- Mme L. Rigaud, présidente assesseure,
- M. N. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
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N° 23MA00795