Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 6 juin 2019 par laquelle le maire de Biot a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de cinq jours ainsi que l'avis du conseil de discipline de recours du 17 septembre 2019.
Par un jugement n° 1905690 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme B..., représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 31 janvier 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 6 juin 2019 par laquelle le maire de Biot a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de cinq jours ainsi que l'avis du conseil de discipline de recours du 17 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Biot d'effacer toute mention de la sanction et des poursuites disciplinaires dirigées contre elle de son dossier administratif et de tout autre fichier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure suivie pour lui infliger une sanction disciplinaire est irrégulière ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- ces faits ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Biot, représentée par la SELARL BG avocats, agissant par Me Benguigui, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud ;
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2019 par laquelle le maire de Biot a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de cinq jours et de l'avis du conseil de discipline de recours du 17 septembre 2019.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'avis du conseil de discipline de recours de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 17 septembre 2019 :
2. Dans sa requête d'appel, pour demander l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 17 septembre 2019, Mme B... se borne à critiquer le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de cet avis, sans contester l'irrecevabilité opposée par les premiers juges pour rejeter les conclusions à fin d'annulation de cet avis. Par suite, l'ensemble des moyens soulevés en appel par Mme B... pour contester l'avis du conseil de discipline de recours doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l'arrêté du maire de Biot du 6 juin 2019 prononçant une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de cinq jours :
3. Aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait à la commune de Biot la tenue d'un entretien préalable à l'engagement de la procédure disciplinaire à l'encontre de Mme B.... Par ailleurs, les conditions dans lesquelles a eu lieu l'entretien préalable en présence de cette dernière le 25 mars 2019 demeurent sans incidence sur la légalité de la décision prononçant la sanction. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait irrégulière dès lors qu'elle n'aurait pas été préalablement informée de l'objet de cet entretien et qu'elle n'aurait été préalablement destinataire d'aucun document.
4. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) ". Aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (...) ". Et aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) / Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (...) ".
6. Pour prononcer la sanction du deuxième groupe en litige, le maire de Biot s'est fondé sur le comportement inadapté de Mme B..., les problèmes relationnels de cette dernière avec les enfants et le personnel éducatif, les manquements de l'intéressée à ses missions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) adoptant une attitude nonchalante, un manque de motivation et d'investissement et faisant preuve d'agressivité ainsi que le refus d'obéir aux consignes données. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la directrice de l'école Saint-Roch et des témoignages concordants des enseignantes référentes de l'intéressée à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018, que cette dernière refuse d'exécuter certaines missions ou consignes qui lui sont données (tels que le nettoyage des pinceaux le vendredi soir ou l'ouverture et l'aération de la salle de classe le matin) alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée se serait vu confier des tâches n'appartenant pas à son cadre d'emploi. Ces pièces décrivent en outre que Mme B... a adopté, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018, une attitude contestant régulièrement la légitimité les tâches ainsi demandées par les enseignantes référentes ainsi que leur justification au regard de sa fiche de poste. Il en ressort également que Mme B... a fait preuve de désorganisation et de nonchalance dans l'exécution de son travail, ainsi que d'un manque de disponibilité. Si la requérante soutient que les dysfonctionnements qui lui sont reprochés résultent exclusivement d'une mésentente avec une enseignante, il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits, ainsi établis, affectent directement le travail pédagogique de deux enseignantes et qu'ils ont entaché le bon fonctionnement de l'établissement scolaire dans son ensemble, Mme B... s'exprimant parfois de manière agressive envers les acteurs éducatifs et faisant peser, par son inertie, l'exécution de ses tâches sur d'autres agents. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé comme étant établie la matérialité des faits reprochés à Mme B... et comme constituant une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
7. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, et notamment pas du rapport d'expertise du Dr C..., que Mme B... souffrirait de troubles auditifs qui expliqueraient le ton employé par cette dernière avec les autres agents de l'établissement scolaire ou avec les enfants. La qualité de ses évaluations professionnelles, lesquelles avaient d'ailleurs mentionné par le passé les difficultés relationnelles de l'agent, ne permet pas de remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés ni leur caractère fautif.
8. Enfin, eu égard à la nature des faits, ainsi que de la particulière fragilité du public auprès duquel elle exerce, alors même que ses évaluations annuelles ont reconnu son sérieux, et alors qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, le maire de Biot, n'a, en dépit de l'avis défavorable du conseil de discipline du 16 mai 2019 quant au prononcé d'une sanction disciplinaire, pas pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer à l'encontre de la requérante une mesure d'exclusion temporaire de ses fonctions pendant une durée de cinq jours.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biot, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Biot.
D EC I D E :
Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la commune de Biot la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Biot.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme L. Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. J. Mahmouti, premier conseiller,
- M. N. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.
N° 23MA006952