Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 1902620, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 25 février 2019 par laquelle le président du syndicat mixte intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Val de Banquière l'a maintenue en disponibilité d'office à compter du 24 février 2019, jusqu'à la décision de la commission de réforme, la décision modificative du 16 avril 2019, le rejet de son recours gracieux, reçu le 12 avril 2019, et d'enjoindre à l'établissement de procéder au rétablissement de ses droits à l'avancement et à la retraite à compter du 16 avril 2019 dans le délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jours de retard.
Par une requête enregistrée sous le n° 2002228, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le président du SIVOM Val de Banquière l'a placée en disponibilité d'office à compter du 12 novembre 2019, d'enjoindre à l'établissement de procéder au rétablissement de ses droits à l'avancement et à la retraite à compter du 16 avril 2019, à défaut, à compter du 23 janvier 2020, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui proposer une période de rétablissement en application du décret du 30 septembre 1985 dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Par un jugement n°s 1902620 et 2002228 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 25 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Bessis-Osty, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 décembre 2022 ;
2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise afin d'évaluer l'absence ou non d'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, notamment à la date des décisions contestées et d'évaluer son aptitude à reprendre des fonctions sur un poste dans des conditions adaptées ;
3°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2019, le rejet de son recours gracieux reçu le 12 avril 2019, ainsi que l'arrêté du 23 janvier 2020 ;
4°) d'enjoindre au SIVOM Val de Banquière de procéder au rétablissement de ses droits à l'avancement et à la retraite à compter du 16 avril 2019, à défaut, à compter du 23 janvier 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au SIVOM Val de Banquière de lui proposer une période de reclassement en application des dispositions du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du SIVOM Val de Banquière la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les arrêtés du président du SIVOM Val de Banquière ainsi que les avis des comités médicaux sont insuffisamment motivés ;
- les décisions en litige ont méconnu les dispositions des articles 2-1 et 3 du décret du 30 septembre 1985 ;
- elles ont méconnu les articles 72 et 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- elles ont méconnu l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 ;
- elles ont méconnu le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, le SIVOM Val de Banquière, représenté par Me Paloux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... sont inopérants ou infondés.
Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis du 20 novembre 2018, le comité médical départemental a émis un avis favorable à l'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de Mme B.... Par un arrêté du 25 février 2019, le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Val de Banquière a placé cette dernière en disponibilité d'office à compter du 24 février 2019 jusqu'à ce que la commission de réforme se prononce sur son inaptitude. Le 12 avril 2019, Mme B... a introduit un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté le 16 avril 2019. Par un arrêté du 6 avril 2019, qui s'est substitué à celui du 25 février 2019, le président du SIVOM a procédé à une rectification d'erreur matérielle entachant ce dernier. Le 12 novembre 2019, le comité médical supérieur a confirmé l'avis d'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions émis par le comité médical le 20 novembre 2018. Par un arrêté du 23 janvier 2020, le président du SIVOM Val de Banquière a maintenu Mme B... en disponibilité d'office à compter du 12 novembre 2019, jusqu'à ce que la commission de réforme statue. La requérante relève appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congés de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Mme B... ne peut donc utilement soutenir que les arrêtés du 16 avril 2019 et du 23 janvier 2020 par lesquels le président du SIVOM Val de Banquière l'a placée puis maintenue en disponibilité d'office pour raisons de santé en raison de l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire seraient insuffisamment motivés.
3. Mme B... soutient que l'avis du comité médical départemental du 20 novembre 2018 et celui du comité médical supérieur du 12 novembre 2019 sont insuffisamment motivés. Toutefois, l'avis du comité médical, qui ne lie pas l'administration, ne présente pas le caractère d'une décision et n'est, en tout état de cause, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose par ailleurs sa motivation. Le moyen soulevé à ce titre doit par suite être écarté comme étant inopérant.
4. Aux termes de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l'accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. Pendant cette période, l'agent peut également être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l'article 25 de la présente loi ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l'avis du comité médical, par l'autorité territoriale dont il relève (...) ".
5. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire... ". Aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°,au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, encas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié... ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'employeur, dans l'attente de l'avis du comité départemental, et à titre provisoire, de placer le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d'office.
6. Il ressort des avis du comité médical départemental du 20 novembre 2018 et du comité médical supérieur du 12 novembre 2019, saisi sur recours de la requérante contre le premier avis, que Mme B... a été considérée comme étant définitivement inapte à toute fonction avec un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité. Les certificats médicaux produits par la requérante, établis les 9 avril 2019 par un médecin psychiatre et les 10 avril 2019, 20 février 2020 et 3 mars 2020 par un médecin généraliste, qui indiquent en des termes trop généraux que l'état de santé de Mme B... serait compatible avec une reprise d'activité en temps partiel et en position assise dans des fonctions adaptées, dont certains ont au demeurant été portés à la connaissance du comité médical supérieur, ne contredisent pas utilement les conclusions des avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur. En outre, il est constant que la requérante avait épuisé ses droits statutaires à congés de maladie le 23 février 2019. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le SIVOM Val de Banquière était tenu de lui proposer un emploi dans le cadre d'un reclassement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par le SIVOM Val de Banquière, de son obligation de préparation au reclassement de l'agent et de recherche et de proposition de reclassement doivent être écartés.
7. Mme B... ayant été placée, à l'expiration de ses droits à congés de maladie et pour raisons de santé, en disponibilité d'office dans l'attente de l'avis de la commission départementale de réforme, conformément aux dispositions citées au point 5 du présent arrêt, elle ne peut donc pas utilement soutenir que le président du SIVOM ne pouvait prendre qu'une mesure conservatoire conforme au statut dans l'attente de l'avis rendu par la commission départementale de réforme.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de Mme B..., n'appelant aucune mesure d'exécution, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au SIVOM de procéder au rétablissement de ses droits à la retraite et à l'avancement à compter du 16 avril 2019, sous astreinte, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVOM Val de Banquière, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par le SIVOM sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SIVOM Val de Banquière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Bessis-Osty et au syndicat intercommunal à vocation multiple Val de Banquière.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme C. Fedi, présidente ;
- Mme L. Rigaud, présidente assesseure,
- M. N. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
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N° 23MA00352