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28/02/2025 | FRANCE | N°22MA02377

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 28 février 2025, 22MA02377


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Nice à lui payer la somme de 421 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une sanction déguisée et d'agissements constitutifs de harcèlement moral commis par le CCAS de la ville de Nice.



Par un jugement n° 1903849 d

u 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.



Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Nice à lui payer la somme de 421 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une sanction déguisée et d'agissements constitutifs de harcèlement moral commis par le CCAS de la ville de Nice.

Par un jugement n° 1903849 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2022 et le 3 décembre 2024, M. B..., représenté par la SELARL Bonacorsi avocats conseils, agissant par Me Bonacorsi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2022 ;

2°) de condamner le CCAS de la ville de Nice à lui payer la somme totale de 421 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge du CCAS de la ville de Nice la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et en appel.

Il soutient que :

- il a été victime d'agissements de harcèlement moral et d'une sanction déguisée ;

- la décision de le transférer au sein des effectifs de la métropole Nice Côte d'Azur est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- il a subi un préjudice financier évalué à 408 000 euros ;

- il a subi des troubles dans ses conditions d'existence évalués à 10 000 euros ;

- il a subi un préjudice moral évalué à 3 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, le CCAS de la ville de Nice, représenté par Me de Premare, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête sont infondés.

Un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, a été présenté pour le CCAS de la ville de Nice et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud ;

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;

- les observations de Me Bonacorsi, représentant M. B..., et celles de Me Marjary, représentant le CCAS de la ville de Nice.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CCAS de la ville de Nice à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une sanction déguisée et d'agissements constitutifs de harcèlement moral.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

2. Un changement d'affectation prononcé d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) ".

4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et d'organisation du service. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service n'est pas constitutive de harcèlement moral.

5. M. B... soutient en appel, comme il le faisait en première instance, d'une part que sa radiation des cadres du CCAS de la ville de Nice consécutive à son transfert au sein de la métropole Nice Côte d'Azur constitue une sanction déguisée, et d'autre part qu'il a été victime d'agissements devant être qualifiés de harcèlement de la part du CCAS.

6. Le transfert de M. B... au sein des effectifs de la métropole Nice Côte d'Azur a été décidé dans le cadre d'une réorganisation des services, d'abord par un arrêté du président de la métropole du 31 décembre 2015, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juillet 2017 devenu définitif, puis par un arrêté de cette autorité du 1er septembre 2017 que M. B... n'a pas contesté. Les transferts des agents opérés dans le cadre d'une mutualisation des services " Ressources " de la métropole Nice Côte d'Azur, de la commune de Nice et du CCAS de la ville de Nice visaient à créer une meilleure cohérence dans la politique de gestion des ressources de ces trois établissements et à réaliser des économies d'échelle et sont donc intervenus dans l'intérêt du service. En application de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, les agents réalisant en totalité leurs fonctions dans un service mis en commun ont été transférés de plein droit, comme c'est le cas de M. B.... Il ne résulte pas de l'instruction que le changement de poste et de collectivité de M. B... aurait résulté d'une intention répressive. Les pièces produites par le requérant, et notamment les échanges de courriers électroniques avec différents agents des services de la métropole Nice Côte d'Azur courant des mois de novembre et décembre 2015 et janvier 2016, montrent que M. B... n'était pas opposé à son transfert au sein des effectifs de la collectivité et que son désaccord ne portait que sur l'inclusion dans le calcul de la rémunération à maintenir des sommes perçues au titre des astreintes effectuées dans son ancien service et de celui compensant la perte de l'usage d'une place de stationnement pour son véhicule sur son lieu de travail. Il résulte de ces mêmes pièces que M. B... n'a, contrairement à ce qu'il soutient, pas été tenu à l'écart des décisions le concernant dans le cadre de son transfert au sein des services de la métropole. En outre, ainsi que l'a jugé le tribunal au point 11 du jugement attaqué, le transfert de M. B..., quand bien même il modifie les missions qui lui sont confiées en ne lui permettant plus d'exercer des fonctions de management, ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut. Il n'a pas non plus eu pour conséquence de diminuer sa rémunération, laquelle a, au contraire, légèrement augmenté, à l'exclusion de la prime dont le requérant soutient être désormais privé visant à compenser les obligations d'astreinte auxquelles il était précédemment tenu et du prétendu avantage en nature constitué de la place de stationnement qui n'était, non pas un avantage consenti personnellement à M. B..., mais un moyen matériel affecté au service pour faciliter son fonctionnement. Dès lors que la situation de M. B... résultant de son transfert au sein de la métropole Nice Côte d'Azur ne correspond pas à l'une des deux conditions cumulatives d'existence d'une sanction déguisée, rappelées au point 2 du présent arrêt, cette décision ne peut être regardée comme telle.

7. Par ailleurs, pour les mêmes raisons que ce qui a été dit au point 6, M. B... n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral dont il se prétend victime au sein du CCAS de la ville de Nice.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de la ville de Nice, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros à verser au CCAS de la ville de Nice.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au CCAS de la ville de Nice la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre communal d'action sociale de la ville de Nice.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme C. Fedi, présidente de chambre,

- Mme L. Rigaud, présidente-assesseure,

- M. N. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.

N° 22MA023772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02377
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL BONACORSI AVOCATS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;22ma02377 ?
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