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25/02/2025 | FRANCE | N°24MA01104

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 25 février 2025, 24MA01104


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2400659 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :




Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Dridi, demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2400659 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Dridi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Des nouvelles pièces produites par M. B... A... ont été enregistrées à la Cour le 1er février 2025, et n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- et les observations de Me Laurens, substituant Me Dridi, représentant M. B... A... et de M. B... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité capverdienne et né le 18 avril 1982, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... A... réside sans discontinuer depuis l'âge de sept ans en France où demeure sa famille composée de ses parents, détenteurs de cartes de résident, de ses quatre frères et sœur, dont trois sont de nationalité française, et de ses deux enfants français, dont l'un, né le 15 juillet 2015, est mineur. Si l'intéressé s'est rendu coupable de plusieurs infractions dont des faits d'une part de dégradation et de violence, d'autre part de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et d'outrage, qui lui ont valu respectivement deux condamnations à des peines d'emprisonnement d'une durée d'un an et six mois dont un an avec sursis prononcée le 18 juillet 2022 et d'une durée d'un an prononcée le 14 novembre 2022, et s'il a fait l'objet de nombreux signalements au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaires, il n'en demeure pas moins que, n'ayant aucune attache familiale avec le pays dont il possède la nationalité, l'ensemble de ses liens personnels et familiaux se situent en France. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige prise à l'encontre de M. B... A... a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B... A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024. Ce jugement et cet arrêté doivent donc être annulés.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... A... de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2024 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 janvier 2024 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B... A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A..., à Me Dridi et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

N° 24MA011042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01104
Date de la décision : 25/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : DRIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-25;24ma01104 ?
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