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25/02/2025 | FRANCE | N°24MA00729

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 25 février 2025, 24MA00729


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



I. Sous le n° 2101932, la société à responsabilité limitée (SARL) Kronoss Sécurité a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 29 janvier 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre, sur recours formé contre la délibération du 31 juillet 2020 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud, un blâme et une pénalité fina

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Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 2101932, la société à responsabilité limitée (SARL) Kronoss Sécurité a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 29 janvier 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre, sur recours formé contre la délibération du 31 juillet 2020 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud, un blâme et une pénalité financière de 3 000 euros, et de mettre à la charge dudit Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 2101951, M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 29 janvier 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre, sur recours formé contre la délibération du 31 juillet 2020 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud, un blâme et une pénalité financière de 2 000 euros, en sa qualité de gérant de la SARL Kronoss Sécurité, et de mettre à la charge dudit Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif de Nice les a rejetées par un jugement nos 2101932, 2101951 du 18 janvier 2024.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, la SARL Kronoss Sécurité et M. E..., représentés par Me Maamouri, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 janvier 2024 ;

2°) d'annuler ces deux délibérations de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 29 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement attaqué ne comporte pas les signatures exigées ;

- les décisions contestées ont été prises à la suite d'une procédure disciplinaire irrégulière dès lors que le secrétaire général du Conseil national des activités privées de sécurité n'avait pas compétence pour l'engager ;

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation :

. la matérialité des manquements qui leur sont reprochés n'est pas établie ;

. les sanctions litigieuses sont disproportionnées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 4 décembre 2024, a été reportée au 27 décembre 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Briere, substituant Me Claisse, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de contrôles diligentés au cours de l'année 2019 par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud a prononcé, le 31 juillet 2020, à l'encontre de la SARL Kronoss Sécurité, un blâme assorti d'une pénalité financière de 3 000 euros. Par une délibération du même jour, cette commission a infligé à M. E..., le gérant de cette société, un blâme ainsi qu'une pénalité financière de 2 000 euros. Par deux délibérations du 29 janvier 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a confirmé ces sanctions. Par un jugement du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes présentées respectivement par la SARL Kronoss Sécurité et M. E... tendant à l'annulation de ces deux dernières délibérations, après les avoir jointes. Dans la présente instance, la SARL Kronoss Sécurité et M. E... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des dossiers de première instance communiqués à la Cour par le greffe du tribunal administratif de Nice que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d'audience, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe des sanctions en litige :

4. Aux termes de l'article R. 632-13 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le directeur assure la gestion administrative et budgétaire du Conseil national. A ce titre : / (...) / 4° Il organise les missions de contrôle, dans le cadre des orientations fixées par le collège et dans les conditions prévues aux articles L. 634-1 à L. 634-3 ; / 5° Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas de la compétence du collège ou de son président, ou des commissions d'agrément et de contrôle ou de leurs présidents, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le collège ou par son président ; / (...) / Le directeur est assisté d'un secrétaire général. / En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le secrétaire général assure les missions dévolues à ce dernier. ". Selon l'article R. 634-1 du même code : " Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause : / 1° Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les actions disciplinaires à l'encontre de la SARL Kronoss Sécurité et de M. E... ont été engagées par M. François Peny, secrétaire général du Conseil national des activités privées de sécurité, au nom de M. C... D..., directeur du même établissement. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la suppléance par le secrétaire général prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 632-13 du code de la sécurité intérieure en cas d'absence ou d'empêchement du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité doit être regardée comme ayant un caractère général et comme incluant, non pas les seules fonctions de gestion administrative et budgétaire mentionnées au même article, mais l'ensemble des attributions que la loi ou le règlement confient au directeur, y compris celle d'engager les actions disciplinaires prévue à l'article R. 634-1 du même code. Il en résulte que M. A... tirait directement de ses fonctions de secrétaire général et des dispositions de l'article R. 632-13 du code de la sécurité intérieure la compétence pour suppléer le directeur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et engager les actions disciplinaires en application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure. La SARL Kronoss Sécurité et M. E... n'établissent, ni même n'allèguent que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n'aurait pas été absent ou empêché au moment où les actes de poursuite ont été signés. Dès lors, le moyen tiré de ce que les délibérations contestées auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière pour avoir été initiée par une autorité incompétente à cet effet doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne des sanctions en litige :

6. Aux termes de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. (...) / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 euros. (...) ".

7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à l'acteur de la sécurité privée ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

S'agissant des manquements reprochés à la SARL Kronoss Sécurité et à M. E... :

8. En premier lieu, le code de la sécurité intérieure consacre l'honnêteté des démarches commerciales comme faisant partie des devoirs des entreprises et de leurs dirigeants exerçant des activités privées de sécurité. A ce titre, l'article R. 631-18 de ce code précise, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Honnêteté des démarches commerciales. / Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent toute prospection de clientèle à l'aide de procédés ou de moyens allant à l'encontre de la dignité de la profession et susceptibles de porter atteinte à son image. / Ils s'interdisent de faire naître toute ambiguïté sur la nature des activités proposées, notamment au regard du principe d'exclusivité défini à l'article L. 612-2 qui interdit aux acteurs de la sécurité privée toute activité non connexe à la mission de sécurité privée ainsi que le cumul de certaines activités privées de sécurité. / Ils informent, préalablement à la signature de tout contrat de prestation ou de mandat, leurs donneurs d'ordre, clients ou mandants de l'impossibilité légale d'utiliser les agents affectés à l'exécution de ladite prestation pour effectuer, même partiellement, d'autres tâches que celles prévues par le contrat. ".

9. Alors qu'il est constant que la SARL Kronoss Sécurité était seulement autorisée à fournir des prestations de surveillance ou de gardiennage, au sens du 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, il ressort des pièces du dossier, et en particulier tant des captures d'images produites en défense par le Conseil national des activités privées de sécurité et extraites d'une vidéo de présentation des activités de la SARL Kronoss Sécurité que de la consultation de cette vidéo suivant le lien donné par les appelants dans leurs propres écritures, que, contrairement à ce qu'ils persistent à soutenir devant la Cour, cette présentation, mettant notamment en scène des agents de sécurité privée équipés d'oreillettes au contact direct de personnalités, notamment publiques, laissait supposer que cette société assurait la protection physique des personnes au sens du 3° de ce même article L. 611-1. Elle était ainsi de nature à créer dans l'esprit du public une ambiguïté sur la nature des activités proposées. Dès lors, la commission nationale et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité était fondée à retenir à l'encontre de la SARL Kronoss Sécurité et de son gérant le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 631-8 du code de la sécurité intérieure, sans que les appelants ne puissent utilement soutenir qu'ils ne disposaient pas des compétences techniques pour modifier le site Internet de cette société. Par ailleurs, la circonstance que cette vidéo a été mise en ligne sur Internet dès l'année 2015 ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce que, à la date à laquelle le grief en cause a été constaté, la commission nationale d'agrément et de contrôle cherche à le sanctionner alors qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions figurant dans les deux délibérations contestées, que ce grief tenant à l'existence d'une ambiguïté sur la nature des activités proposées est la réitération d'un manquement déjà relevé par ladite commission, et non d'un manquement dont celle-ci aurait eu précédemment connaissance et qu'elle aurait alors décidé de ne pas sanctionner.

10. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure : " Respect des lois / Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. ". En outre, aux termes de l'article R. 631-21 de ce même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Refus de prestations illégales. / Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un appel d'offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires. / Ils s'interdisent d'accepter et d'entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales. ".

11. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi susvisée du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés : " Sans préjudice de l'article L. 733-1 et sous réserve d'avoir fait l'objet d'une certification technique et de satisfaire au contrôle régulier de leurs compétences, les agents exerçant l'activité de surveillance mentionnée à l'article L. 611-1 peuvent utiliser un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives. (...) ".

12. Au cours des opérations de contrôle, il a été transmis aux agents du Conseil national des activités privées de sécurité une facture datée du 25 juin 2019 relative à la fourniture d'une prestation de " maître-chien explosive " réalisée le 20 juin 2019, de 16 heures à minuit. Or, il est constant qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, à la date de la réalisation de ces prestations, les agents exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ne pouvaient pas réaliser une telle prestation, dont l'exercice n'a été ouvert à ces agents qu'après l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure le 27 mai 2021, de celles du décret n° 2021-1590 du 7 décembre 2021 portant création d'un service à compétence nationale dénommé " centre national de certification en cyno-détection des explosifs " ainsi que de celles de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, ont défini les conditions de délivrance de la certification technique pour la cyno-détection des explosifs. En se bornant à se prévaloir de leur bonne foi face à un cadre réglementaire qu'ils décrivent comme complexe, les appelants, qui, au demeurant, n'allèguent pas avoir consulté les services du Conseil national des activités privées de sécurité comme il leur était loisible de le faire, ne contestent pas la matérialité de ce manquement aux dispositions précitées des articles R. 631-4 et R. 631-21 du code de la sécurité intérieure.

13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Transparence sur la sous-traitance. / Les entreprises et leurs dirigeants proposent, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux est envisagé ou non. / Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est envisagé dès la signature du contrat, ils informent leurs clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de sous-traitance ou de collaboration libérale projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. S'il n'est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale ne peut intervenir qu'après information écrite du client. / Lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les entreprises de sécurité privée doivent s'assurer du respect, par leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des règles sociales, fiscales et relatives à l'interdiction du travail illégal, dans le cadre de ce contrat. / Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat. ".

14. Il ressort des pièces du dossier que les courriers d'informations relatives à la sous-traitance que la SARL Kronoss Sécurité a adressés à ses clients ne sont pas datés et ne précisent, aux donneurs d'ordres, aucun élément relatif aux prestations concernées par le recours à la sous-traitance, ni à l'identité des sociétés sous-traitantes. Dans ces conditions, comme l'a jugé à raison le tribunal administratif de Nice, les appelants ne peuvent être regardés comme ayant satisfait à leur obligation de transparence prévue par les dispositions précitées de l'article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure.

15. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de matérialité des manquements reprochés aux appelants doit être écarté dans toutes ses branches.

S'agissant de la proportionnalité des sanctions infligées à la SARL Kronoss Sécurité et à M. E... :

16. Eu égard au nombre et à l'importance respective des manquements ci-avant détaillés, qui sont établis, reprochés à la SARL Kronoss Sécurité et à son gérant par les délibérations en litige, et aux circonstances que cette société avait déjà fait l'objet d'un avertissement puis d'un blâme assorti d'une pénalité financière de 5 000 euros et que M. E... s'était également précédemment vu infliger un blâme et une pénalité financière de 2 000 euros, les sanctions contestées ne présentent pas de caractère disproportionné. Il s'ensuit que, sans que les appelants ne puissent utilement se prévaloir de leur bonne foi, ni de la situation financière de la SARL Kronoss Sécurité, ce moyen doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Kronoss Sécurité et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 29 janvier 2021.

Sur les frais liés au litige :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, lequel n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme quelconque à la SARL Kronoss Sécurité et à M. E... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

20. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des appelants le versement de la somme de 500 euros chacun que demande le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Kronoss Sécurité et de M. E... est rejetée.

Article 2 : La SARL Kronoss Sécurité et M. E... verseront au Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Kronoss Sécurité, à M. B... E... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

2

No 24MA00729

ot


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00729
Date de la décision : 25/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-04 Professions, charges et offices. - Discipline professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : MAAMOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-25;24ma00729 ?
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