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25/02/2025 | FRANCE | N°24MA00345

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 25 février 2025, 24MA00345


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille lui a infligé un avertissement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 22 octobre 2021.



Par un jugement n° 2200935 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Bouteiller, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille lui a infligé un avertissement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 22 octobre 2021.

Par un jugement n° 2200935 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Bouteiller, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200935 du 28 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Elle soutient que :

- le jugement annule les décisions attaquées sur le fondement d'un moyen qui manque en fait, dès lors que l'entier dossier personnel de M. A... lui a bien été communiqué le 10 mai 2021 ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, M. A... demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille.

Par lettres des 6 et 11 mars 2024, la Cour a invité M. A... à constituer avocat aux fins de présenter ses écritures, dans le délai d'un mois.

Un courrier du 7 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la Cour a demandé, le 27 décembre 2024, au conseil de la commune de Marseille, de produire le procès-verbal de communication du dossier personnel de M. A..., correspondant à la pièce jointe n° 3 annoncée dans ses écritures.

En réponse, cette pièce a été produite, le 30 décembre 2024, par la commune de Marseille et communiquée à M. A..., lequel a produit des observations en réponse le 13 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations de Me Bouteiller, représentant la commune de Marseille,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., titulaire du grade d'animateur territorial principal de 1ère classe affecté au musée de la moto à Marseille, s'est vu infliger la sanction de l'avertissement par une décision du 8 septembre 2021. Son recours gracieux contre cette décision ayant été implicitement rejeté, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation de ces deux décisions, à laquelle il a été fait droit par un jugement du 28 décembre 2023, dont la commune de Marseille relève appel dans la présente instance.

Sur la recevabilité des écritures en défense présentées par M. A... :

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) ".

3. M. A... a produit les 5 mars 2024 et 13 janvier 2025 des mémoires en défense sans avoir constitué avocat, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, alors qu'il résulte des termes de la notification du jugement du tribunal administratif de Marseille attaqué dans la présente instance qu'il avait été informé de l'obligation de constituer avocat en appel, et que par lettres des 6 et 11 mars 2024, il a été invité à régulariser ses productions au regard de cette obligation. En l'absence d'une telle régularisation, ses écritures sont irrecevables et doivent être écartées des débats.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

4. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (...) ". Et aux termes de

l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense (...). ".

5. Pour annuler les décisions en litige, le tribunal administratif de Marseille a relevé que la commune de Marseille n'apportait aucune contradiction à l'affirmation de M. A... selon laquelle il n'aurait pas été en mesure de consulter son dossier complet, seul un résumé de celui-ci lui ayant été transmis sans contenu ni précision quant aux griefs reprochés, les rapports hiérarchiques des 17 et 18 février 2021 ne lui ayant par ailleurs pas été communiqués. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été informé le 26 avril 2021 de l'engagement de la procédure disciplinaire par une lettre qui lui indiquait avec précision les griefs reprochés par l'administration et l'informait de son droit d'obtenir la communication, auprès de la direction générale adjointe des ressources humaines, de l'intégralité de son dossier individuel ainsi que des documents annexes, parmi lesquels le rapport établi par sa supérieure hiérarchique. Il ressort par ailleurs du procès-verbal, produit pour la première fois en cause d'appel par la commune de Marseille, signé par M. A... le 10 mai 2021 sans aucune observation, que l'intéressé reconnaît avoir pris connaissance de l'intégralité de son dossier individuel ainsi que du rapport du 17 février 2021 par lequel sa supérieure hiérarchique a proposé que lui soit infligée la sanction de l'avertissement. Contrairement à ce que mentionne le jugement attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un second rapport, daté du 18 février 2021, aurait été rédigé et non communiqué à l'intéressé. Dans ces conditions, la commune de Marseille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé, pour annuler les décisions attaquées, sur le motif tiré de la violation des dispositions citées au point précédent de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.

6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens de la demande de M. A....

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

7. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) ".

8. D'autre part, aux termes de l'article 89 alors en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, également applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

9. La sanction en litige repose sur la circonstance que, le 23 novembre 2020, M. A... a manqué à son obligation de servir en badgeant au musée de la moto à 6 h 02, puis en retournant à son domicile avant de revenir sur site pour badger à la fin de sa journée de travail, sans avoir régularisé postérieurement sa situation en posant un jour de congé, et ce en dépit des demandes de sa hiérarchie. Il ressort par ailleurs de la note établie le 17 février 2021 par la supérieure hiérarchique de M. A... qu'au cours d'une réunion qui s'est tenue en visioconférence le 19 novembre 2020, en présence de l'intimé, celui-ci avait été préalablement informé de ce qu'en application du plan de continuité d'activités du service de jeunesse, il était affecté à titre provisoire, à compter du 23 novembre 2020, en renforcement de l'équipe de Pont de Vivaux du lundi au jeudi de 6 h 00 à 13 h 30. Si, pour remettre en cause la matérialité de ces faits, qui constituent un manquement au devoir d'obéissance hiérarchique et sont susceptibles, de ce fait, de justifier une sanction disciplinaire, M. A... a soutenu, dans le dernier état de ses écritures de première instance, qu'il n'est pas démontré que l'ordre de se rendre sur le site de Pont de Vivaux lui ait été clairement donné, non seulement il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité d'une telle affirmation, et ce alors même qu'il n'était pas le seul agent concerné par l'instruction délivrée lors de la visioconférence du 19 novembre 2020, mais, de surcroît, cette ultime affirmation est contradictoire avec ses propres écritures au stade de la requête introductive d'instance, par lesquelles il a révélé, sans aucune ambiguïté et ce dès la présentation des faits de l'espèce, l'existence de la visioconférence dont il s'agit ainsi que la nature de l'ordre donné par sa hiérarchie. L'intéressé ne saurait par ailleurs prétendre que la mauvaise qualité de son aurait empêché une bonne compréhension des instructions dont il s'agit, dès lors qu'il n'établit pas ni même n'allègue avoir cherché à obtenir des précisions complémentaires après la réunion. Par conséquent, la matérialité des faits reprochés doit être regardée comme étant établie.

10. De plus, outre que l'intéressé ne démontre pas en quoi l'affectation provisoire dont il a fait l'objet à compter du 23 novembre 2020 l'aurait exposé à un risque aggravé d'exposition au virus de la Covid-19, ni en quoi elle aurait porté une atteinte au droit au respect à sa vie privée et familiale, celle-ci, décidée par sa supérieure hiérarchique et qui n'avait pas à être précédée de la consultation du comité technique paritaire, ne saurait relever, en tout état de cause, d'un ordre à la fois manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Par suite, en application des dispositions citées au point 7 de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983, il était tenu de s'y conformer.

11. Enfin, si M. A... soutient qu'il a régularisé sa situation dès le 24 novembre 2021, il ne l'établit pas en se bornant à produire des échanges de courriels qui ne font pas clairement apparaître la présence de sa fille à son domicile le 23 novembre 2023, justifiant par là-même qu'une autorisation spéciale d'absence lui soit accordée ainsi qu'il l'affirme. Au demeurant, alors qu'il ressort de ces échanges que les pièces qu'il a fournies à son employeur ont été considérées comme insuffisantes et que, par courrier du 1er décembre 2020, M. A... a été expressément invité à régulariser sa situation en déposant un jour de congés pour la journée du 23 novembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait accédé à cette demande.

12. Par conséquent, et alors, au demeurant, que M. A... n'apporte aucun élément de nature à faire présumer qu'il aurait été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral, et qu'il ne peut, en tout état de cause, faire utilement valoir que la décision qu'il conteste s'inscrit dans un contexte contentieux global marqué par plusieurs décisions des juridictions administratives ayant annulé de précédentes décisions prises par la commune de Marseille à son encontre, il n'est pas fondé à soutenir que la sanction en litige repose sur des faits qui, non seulement, ne seraient pas matériellement établis, mais qui de surcroît ne seraient pas fautifs.

13. En second lieu, si M. A... soutient que la commune de Marseille lui avait déjà notifié, pour les faits précédemment exposés, un rappel à l'ordre par son courrier du 1er décembre 2020, un tel rappel à l'ordre ne constitue pas une sanction disciplinaire au sens des dispositions citées au point 8 de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 11, il ressort explicitement de ce courrier que M. A... était invité, une nouvelle fois, à régulariser sa situation en posant un jour de congé, ce qu'il n'a pas fait avant l'édiction de la sanction contestée. Par suite, il ne peut soutenir que l'avertissement en litige serait intervenu en méconnaissance du principe " non bis in idem ".

14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Marseille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille a prononcé la sanction de l'avertissement à l'encontre de M. A..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il suit de là que la demande de première instance de M. A... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2200935 du 28 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 25 février 2025.

2

N° 24MA00345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00345
Date de la décision : 25/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : BOUTEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-25;24ma00345 ?
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