Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, et d'enjoindre à la métropole de lui payer les trois jours de retenue sur traitement.
Par un jugement n° 2108179 du 4 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 25 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Heulin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2108179 du 4 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille, ainsi que l'arrêté de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 15 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre à la métropole de lui verser une somme correspondant aux trois jours avec retenue sur traitement ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, outre les dépens, la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;
- les faits ne sont pas matériellement établis ;
- l'arrêté attaqué méconnaît la règle selon laquelle nul ne peut être sanctionné deux fois à raison des mêmes faits.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre et 3 décembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de l'appelant sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Un courrier du 6 novembre 2024, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Heulin, représentant M. B...,
- et les observations de Me Mattei, substituant Me Le Chatelier, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjoint technique territorial principal de 2ème classe, occupe au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence un emploi de ripeur / agent de propreté. Par un arrêté du 15 juillet 2021, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. M. B... relève appel du jugement du 4 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence de son signataire doit être écarté par adoption des motifs, au demeurant non critiqués, retenus à bon droit par les premiers juges et énoncés avec suffisamment de précision au point 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (...) ". Aux termes de l'article 89 de cette même loi, alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
5. La sanction disciplinaire en litige repose, d'une part, sur la circonstance que M. B... n'a pas respecté les consignes de sécurité mises en place au sein de la métropole pendant la crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19, plus précisément qu'il a pénétré dans les locaux administratifs le 30 octobre 2020 sans porter un masque, et qu'en dépit des remarques successives formulées le jour même par le chef de secteur et le directeur du pôle propreté cadre de vie et valorisation des déchets, il a de nouveau été constaté, dès le lendemain et alors qu'il était en poste dans la benne avec son équipier, qu'il portait le masque sous le nez.
La décision attaquée indique ensuite que l'intéressé, informé de son affectation temporaire au nettoyage des plages, a refusé de se conformer à la demande de sa hiérarchie tendant à ce qu'il intègre l'équipe mobile des plages et qu'il est resté sur son secteur le 26 novembre 2020, jour de sa reprise d'activité après un congé maladie, en le quittant à 10 heures alors que ses horaires de travail étaient compris entre 5 heures et 12h30. Enfin, la décision attaquée fait reproche à M. B... d'avoir adopté un comportement inadapté lors d'un entretien qui s'est tenu le 27 novembre 2020 en présence de plusieurs responsables et chefs de secteurs.
6. En ce qui concerne, d'abord, les faits tenant au non-respect des consignes sanitaires les 30 et 31 octobre 2020, leur matérialité est établie, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, par les courriels suffisamment précis rédigés le 31 octobre 2020 par le chef d'équipe du secteur ports-plages, le 2 novembre 2020 par le chef de service Marseille sud de la direction propreté et cadre de vie de la métropole, et le 3 novembre 2020 par le responsable du secteur 8/9/10 collecte matin, ainsi que par la note adressée le 24 décembre 2020 par le directeur de cette même direction au directeur général adjoint des ressources humaines. Outre que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'un des rédacteurs de ces documents, en l'occurrence, le responsable du secteur 8/9/10 collecte matin, était présent au moment des faits qui se sont déroulés le 30 octobre 2020, les attestations qu'il produit dans l'instance, peu précises et rédigées pour l'essentiel par des personnes qui n'ont pas été directement témoins des évènements précités, ne permettent nullement de remettre en cause la matérialité des faits sur lesquels la métropole s'est fondée pour prendre la décision en litige. De même, M. B... ne peut sérieusement soutenir que les consignes sanitaires, décrites avec précision par note de service du 15 septembre 2020, n'auraient pas été portées à la connaissance du personnel, alors même qu'il ressort d'un courriel du 2 novembre 2020 du chef de secteur ports plages que trois masques sont distribués quotidiennement à chaque agent et que la consigne du port du masque est divulguée et affichée conformément aux directives de la direction des ressources humaines.
7. En ce qui concerne, ensuite, les faits de désobéissance hiérarchique, leur matérialité est là encore établie par les pièces citées au point précédent, qui révèlent qu'en dépit d'une instruction tenant à ce que l'intéressé, qui n'a pas respecté les consignes sanitaires pendant deux jours consécutifs alors qu'il exerçait ses fonctions en binôme, soit temporairement affecté à des missions de nettoyage de plage afin d'assurer la préservation de l'intégrité et de la sécurité de son équipage, celui-ci a refusé de se conformer aux ordres ainsi donnés à son retour de congés maladie le 26 novembre 2020, journée au cours de laquelle il a de surcroît quitté son lieu de travail à 10 heures, soit deux heures et trente minutes avant la fin de son service. La circonstance qu'il aurait dans un second temps accepté cette nouvelle affectation ne saurait remettre en cause la matérialité des faits exposés.
8. Indépendamment, d'une part, de la circonstance que la procédure disciplinaire à l'encontre de M. B... a été engagée concomitamment à sa contamination par la Covid-19, et, d'autre part, des conditions dans lesquelles se serait déroulé l'entretien auquel il a été convoqué le 27 novembre 2020, au cours duquel l'administration lui reproche un comportement inadapté, alors que lui-même fait valoir qu'il était seul face à six personnes dont l'une au comportement agressif à son égard, les faits exposés aux point 6 et 7, survenus dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, constituent des fautes de nature à justifier, à eux seuls, la sanction en litige, dont le caractère proportionné n'est au demeurant pas contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de la règle " non bis in indem ", motif pris de ce que M. B... avait déjà été sanctionné par un changement d'affectation constitutif d'une sanction déguisée, doit être écarté par adoption des motifs, au demeurant non critiqués, retenus à bon droit par les premiers juges et énoncés avec suffisamment de précision au point 6 du jugement attaqué. Au surplus, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas de l'attestation établie le 9 janvier 2022 par le chef d'équipe au secteur ports-plages, que l'autorité disciplinaire aurait, par ce changement d'affectation, décidé de sanctionner M. B....
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de
trois jours. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions d'appel aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelant la somme que réclame la métropole Aix-Marseille Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 25 février 2025.
N° 24MA00265 2