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25/02/2025 | FRANCE | N°23MA02306

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 25 février 2025, 23MA02306


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Calvi a rejeté sa demande de permis de construire modificatif ayant pour objet notamment, la surélévation d'une partie de sa maison pour transformer deux logements en quatre logements, ensemble la décision du 18 août 2020 par laquelle le maire de Calvi a rejeté son recours gracieux et d'enjoindre au maire de Calvi de lui dé

livrer le permis de construire modificatif sollicité dans le délai d'un mois suivant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Calvi a rejeté sa demande de permis de construire modificatif ayant pour objet notamment, la surélévation d'une partie de sa maison pour transformer deux logements en quatre logements, ensemble la décision du 18 août 2020 par laquelle le maire de Calvi a rejeté son recours gracieux et d'enjoindre au maire de Calvi de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement.

Par un jugement n° 2001135 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Bastia a annulé ces décisions et a enjoint au maire de Calvi de délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 juillet 2023 ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Le ministre soutient que :

- c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme que le maire de Calvi a refusé de délivrer le permis de construire en cause sans prescriptions, compte tenu des risques pour la sécurité publique engendrés par le projet, liés à la localisation dans une zone soumise à un risque élevé d'incendie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, M. B..., représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que le moyen d'appel n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Petit, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er avril 2016, pris au vu de l'avis favorable du service départemental d'incendie et de secours, le maire de la commune de Calvi a accordé à M. B... un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle composée de deux logements, un T3 et un T4, pour une surface de plancher totale de 238 m², avec garage et piscine, sur un terrain situé lieu-dit Donateo, sur les parcelles cadastrées B n° 964, 1380, 1381, 1014 et 69. Le 16 décembre 2019, M. B... a demandé la délivrance d'un permis modificatif pour la surélévation de la maison d'habitation par la création de 38 m2 de surface de plancher supplémentaire, et la transformation des deux appartements T3 et T4 en quatre appartements de types T2 et T3, et pour l'aménagement de places de stationnement supplémentaires. Mais par un arrêté du 22 avril 2020, pris sur avis conforme défavorable du préfet de la Haute-Corse du 27 décembre 2019 émis en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire de Calvi a refusé de lui accorder ce permis modificatif. Par un jugement du 7 juillet 2023, dont le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Calvi de délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour annuler l'arrêté de refus de permis modificatif en litige, le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'en rendant un avis conforme défavorable au projet en cause, le préfet de la Haute-Corse a fait une mauvaise appréciation du risque d'incendie auquel cette opération est exposée au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Si l'autorité compétente pour refuser l'autorisation d'urbanisme estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant des prescriptions spéciales, elle peut refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de délivrer l'autorisation, alors même que le plan, qui avait rangé le terrain d'assiette du projet en zones à risques, a été annulé par le juge pour un vice de procédure.

4. Il ressort certes des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet était rangé, au plan de prévention des risques d'incendie en forêt approuvé par arrêté préfectoral du 13 juillet 2011, en zone BO correspondant à un risque sévère d'incendie, dont le règlement prévoyait que, aussi longtemps que les ouvrages de protection collective n'étaient pas réalisés, les dispositions de la zone rouge inconstructible s'appliquaient. Si ce plan de prévention a été annulé, de manière définitive, par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 mars 2014, au motif d'une irrégularité de composition du dossier soumis à l'enquête publique préalable à son adoption, sans rapport direct avec les dispositions du règlement de zone, le préfet pouvait valablement, non pas invoquer les dispositions normatives de ce plan, disparues de l'ordonnancement juridique, mais se fonder sur les études et plans réalisés au cours de cette procédure d'élaboration du plan et l'appréciation du risque d'incendie qui en découlait selon lui, pour se prononcer sur la demande de permis modificatif en litige.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus spécialement d'une étude de risque réalisée par un cabinet privé à la demande de M. B..., et susceptible d'être prise en compte pour la résolution du litige, que, d'une part, à la date de l'arrêté litigieux, la localisation des parcelles en cause au sein d'une végétation prédominante de maquis sur la crête et sur les versants avoisinants, de Notre Dame de la Serra jusqu'au fonds du vallon, couplée à leur exposition aux vents dominants, rend néanmoins possible, en cas d'incendie, une action offensive d'extinction de la part des groupes d'interventions positionnés en bas du vallon. D'autre part, il résulte de cette étude que la décharge sauvage de la commune, située au sud-ouest et dans l'axe de propagation du feu, qui constituait, sans que le ministre ne le conteste sérieusement, l'une des sources de risques d'incendie de forêts en raison du débordement de l'incinération des déchets, a, postérieurement à l'établissement du plan de prévention, été réglementée et transformée en déchetterie. Selon cette étude, le risque d'incendie auquel est exposé le terrain d'assiette du projet a été significativement diminué. Le maire de Calvi avait d'ailleurs délivré le permis de construire initial le 1er avril 2016 au vu de l'avis favorable du service départemental d'incendie et de secours, et assorti cette autorisation notamment de la prescription d'un défrichement chaque été dans un rayon de 50 mètres.

6. En outre, cette même étude, dont les éléments à cet égard ne sont pas davantage discutés par le ministre, montre que le terrain de l'opération en cause, qui se caractérise par une végétation clairsemée composée d'une strate arborescente de chênes liège et de chênes Kermes, et qui fait l'objet d'un défrichement, dispose, au jour de l'arrêté litigieux, premièrement, d'un accès principal par le chemin dit C..., d'une largeur de 4 à 5 mètres et d'un autre accès par le chemin de Puggiarella de 5 mètres 50 de largeur, deuxièmement, de deux aires de retournement sur l'emprise même des parcelles n° 1380 et 964, et troisièmement, de quatre poteaux d'incendie dans un rayon de 400 mètres, le plus proche, implanté en 2018 à la demande de M. B..., étant situé en limite des parcelles n° 1380 et 1014 et un autre étant localisé à 119 mètres à l'ouest du terrain.

7. Dans ces conditions, compte tenu à la fois de la nature et de l'intensité du risque d'incendie pesant sur la zone d'implantation du projet, de la faible importance de ce dernier et de l'exposition consécutive de nouvelles personnes et de nouveaux biens à ce risque, ainsi que du nombre et du type d'aménagements bénéficiant à l'opération, le préfet ne pouvait rendre un avis conforme défavorable à ce projet sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que le service départemental d'incendie et de secours n'a pas été consulté à cette occasion et que le plan local d'urbanisme de Calvi classe le secteur en cause en zone NLc correspondant aux espaces naturels inscrits dans le périmètre d'espaces proches du rivage au sens de la loi littoral.

8. Il résulte de ce qui précède que, en l'état de l'instruction, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé, au motif de l'illégalité de l'avis défavorable du préfet de la Haute-Corse, l'arrêté du maire de Calvi refusant un permis modificatif à M. B... et a enjoint au maire de lui accorder cette autorisation. Sa requête d'appel doit donc être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et à la commune de Calvi.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

N° 23MA023062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02306
Date de la décision : 25/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-25;23ma02306 ?
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