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25/02/2025 | FRANCE | N°23MA02163

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 25 février 2025, 23MA02163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 rue Rodolphe-Pollak à Marseille, la société civile immobilière (SCI) des Planètes et la société civile immobilière (SCI) de la Côte ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'ordonner avant dire droit la communication de la délégation, par l'organe délibérant de la société d'économie mixte (SEM) Marseille-Habitat, à M. B... et à Mme A..., du pouvoir de demander au préfet des Bouches-du-Rhône d'adop

ter les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité de cet immeuble, et de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 rue Rodolphe-Pollak à Marseille, la société civile immobilière (SCI) des Planètes et la société civile immobilière (SCI) de la Côte ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'ordonner avant dire droit la communication de la délégation, par l'organe délibérant de la société d'économie mixte (SEM) Marseille-Habitat, à M. B... et à Mme A..., du pouvoir de demander au préfet des Bouches-du-Rhône d'adopter les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité de cet immeuble, et de sa publication, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, d'annuler les arrêtés des 26 janvier et 25 mai 2021 par lesquels ce même préfet a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires au projet de création de logements sociaux sis 7 rue Rodolphe-Pollak, au bénéfice de cette SEM, et a déclaré cessible cet immeuble et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat et de la SEM Marseille-Habitat les sommes respectives de 1 500 euros à verser à chacun d'entre eux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2107608 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande et mis à leur charge la somme de 1 500 euros à verser à la SEM Marseille-Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 rue Rodolphe-Pollak à Marseille, la SCI des Planètes et la SCI de la Côte, représentés par Me Ladouari, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 juin 2023 ;

2°) d'annuler ces arrêtés préfectoraux des 26 janvier et 25 mai 2021 ;

3°) de mettre respectivement à la charge de l'Etat et de la SEM Marseille-Habitat des sommes de 3 000 euros à verser à chacun d'eux en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est infondé dès lors qu'en écartant les moyens qu'ils avaient soulevés devant eux, les premiers juges l'ont entaché d'erreurs manifestes de droit, de fait et d'appréciation ;

- les deux arrêtés préfectoraux contestés sont illégaux :

. les courriers du 3 décembre 2020 tendant à solliciter du préfet la déclaration d'utilité publique du projet et la cessibilité de l'immeuble en cause sont illégaux et leur illégalité entraîne celle des arrêtés en litige qui ont été adoptés à l'issue de procédures entachées d'irrégularités substantielles ;

. ces deux arrêtés préfectoraux ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

. ils ont été pris sur le fondement de la délibération du conseil métropolitain de la métropole Aix-Marseille-Provence du 13 décembre 2018 qui méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;

. l'opération en cause est dépourvue d'utilité publique : elle ne poursuit pas une finalité d'intérêt général, elle est réalisable sans recourir à l'expropriation et elle porte une atteinte manifestement excessive au droit de propriété ;

. cette opération est entachée d'un détournement de pouvoir ;

. les deux arrêtés préfectoraux contestés ont été édictés en méconnaissance manifeste de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2024, la société d'économie mixte (SEM) Marseille-Habitat, représentée par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance est irrecevable :

. elle est tardive en tant qu'elle est dirigée contre l'acte déclarant l'utilité publique ;

. les sociétés requérantes ne justifient pas de leur intérêt pour agir et, en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires, il n'est pas démontré que l'assemblée générale a autorisé le syndic à exercer un recours en contestation de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité ;

- sur la légalité des arrêtés préfectoraux en litige :

. le recours contre l'acte déclarant l'utilité publique étant irrecevable et aucun moyen inhérent à l'arrêté de cessibilité n'étant soulevé, la requête est infondée ;

. en tout état de cause, les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 rue Rodolphe-Pollak à Marseille, et les SCI des Planètes et de la Côte sont inopérants ou infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 26 janvier 2021 sont, à titre principal, irrecevables car tardives, et, à titre subsidiaire, infondées ;

- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 25 mai 2021 ne sont pas fondées.

Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l'instruction, en dernier lieu fixée au 4 décembre 2024, a été reportée au 3 janvier 2025, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations tant de Me Daïmallah, substituant Me Ladouari, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 rue Rodolphe-Pollak à Marseille, la SCI des Planètes et la SCI de la Côte, que celles de M. C... en sa qualité de gérant de ces deux SCI ;

- et les observations de Me Claveau, représentant la SEM Marseille-Habitat.

Deux notes en délibéré, présentées pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 rue Rodolphe-Pollak à Marseille, la SCI des Planètes et la SCI de la Côte, par

Me Ladouari, ont enregistrées les 7 et 20 février 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Copropriétaires de plusieurs lots dans l'immeuble sis 7 rue Rodolphe-Pollak, à Marseille (13001), les sociétés civiles immobilières (SCI) des Planètes et de la Côte relèvent appel, avec le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant principalement à l'annulation des arrêtés des 26 janvier et 25 mai 2021 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a respectivement déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires au projet de création de logements sociaux dans cet immeuble, au bénéfice de la SEM Marseille-Habitat, et a déclaré cessible celui-ci.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 rue Rodolphe-Pollak à Marseille, et les SCI des Planètes et de la Côte ne peuvent utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs de droit ou de fait ou encore d'erreurs manifestes d'appréciation.

3. En deuxième lieu, par l'article 1er de la délibération du 20 juin 2019, le conseil métropolitain de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé l'engagement des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit, notamment, de la SEM Marseille Habitat, agissant au titre d'une concession d'aménagement d'éradication de l'habitat indigne,

de quarante-et-un immeubles listés dans son annexe, dont il n'est pas contesté qu'y figurait l'immeuble sis 7 rue Rodolphe-Pollak à Marseille. Aux termes de l'article 2 de cette délibération, " (...) la présidente de la métropole, ou son représentant, est habilité à demander [au] (...) préfet des Bouches-du-Rhône, l'ouverture des enquêtes préalables aux déclaration d'utilité publique et des enquêtes parcellaires conjointes, prévues aux articles L. 110-1, R.112-4, R.131-1 et suivants du code de l'expropriation, au profit de Marseille-Habitat (...) " et aux termes de son article 3 : " Les bénéficiaires des déclarations d'utilité publique afférentes sont habilités à solliciter, au terme des enquêtes, l'ensemble des actes subséquents. " Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 rue Rodolphe-Pollak à Marseille, et les SCI des Planètes et de la Côte soutiennent que, par l'adoption de ces articles 2 et 3, la métropole Aix-Marseille-Provence s'est volontairement soumise à une procédure déterminée qu'elle se devait de respecter. Ils ajoutent que, dans ce cadre, la SEM Marseille-Habitat était tenue de demander au préfet des Bouches-du-Rhône de déclarer d'utilité publique le projet litigieux et de déclarer cessibles les biens en cause, et que ni la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, ni l'un de ses représentants n'étaient compétents pour le faire. Les appelants indiquent encore que si, par deux courriers du 3 décembre 2020, la directrice des opérations urbaines et foncières de la SEM Marseille-Habitat a sollicité du représentant de l'Etat, à la suite de l'enquête publique conjointe, l'intervention des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité, cette directrice n'était pas compétente pour ce faire, la délégation de pouvoir qui lui avait été consentie le 29 octobre 2019 par le directeur général de la SEM Marseille-Habitat étant illégale et n'ayant pas été publiée, et la SEM Marseille-Habitat ne tenant au demeurant d'aucun texte le pouvoir de déléguer la faculté de déposer une telle demande à son directeur général, dont l'acte portant nomination n'avait pas lui-même été rendu opposable aux tiers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par les deux courriers du 3 décembre 2020, la directrice des opérations urbaines et foncières de la SEM Marseille-Habitat a effectivement sollicité du représentant de l'Etat l'édiction des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité. Dans ces conditions, et alors que la procédure d'expropriation litigieuse avait été régulièrement engagée par l'adoption de la délibération du conseil métropolitain de la métropole Aix-Marseille-Provence du 20 juin 2019, et que, consécutivement, le conseiller métropolitain délégué au logement et à l'habitat indigne lui avait, par un courrier du 15 octobre 2019, demandé, en application de cette délibération, l'ouverture de l'enquête publique, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu s'estimer, après la réalisation de cette enquête publique dont les conclusions étaient favorables à la déclaration d'utilité publique, régulièrement saisi d'une telle demande lui permettant de prendre les arrêtés contestés des 26 janvier et 25 mai 2021, sans que n'aient d'influence sur la légalité de ces deux actes la circonstance que la métropole Aix-Marseille-Provence se serait volontairement soumise à une procédure déterminée, ni même, en l'absence d'un texte contraire figurant notamment dans le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, celle, à la supposer fondée, tenant à ce que les règles applicables aux délégations de pouvoir au sein de la SEM Marseille-Habitat, personne morale de droit privé, constituée sous la forme d'une société anonyme de droit commercial, n'aient pas été respectées. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'illégalité des courriers de la directrice des opérations urbaines et foncières de la SEM Marseille-Habitat du 3 décembre 2020 entacherait d'illégalité les arrêtés litigieux doit être écarté comme inopérant.

4. En troisième lieu, selon l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public, à la condition qu'elles les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire : / 1° Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie (...) ".

5. Le moyen tiré de ce qu'auraient été méconnues les dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui est relatif aux cas dans lesquels certains immeubles expropriés peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement et qui s'inscrit donc dans les suites données à l'expropriation est inopérant à l'encontre des deux arrêtés préfectoraux contestés, eu égard à leur objet qui porte respectivement déclaration d'utilité publique et cessibilité. Pour ce motif, ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, suite à l'effondrement, le 5 novembre 2018, de deux immeubles de la rue d'Aubagne, le conseil métropolitain de la métropole Aix-Marseille-Provence a, par une délibération du 13 décembre 2018, approuvé une stratégie territoriale durable et intégrée de lutte contre l'habitat indigne et dégradé, mobilisant certains instruments, comme l'expropriation. Toutefois, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, cette délibération de principe ne constitue pas la base légale des deux arrêtés préfectoraux contestés et ces derniers ne sauraient être regardés comme ayant été pris pour son application. En effet, ils ont été pris sur le fondement de la délibération du 20 juin 2019 par laquelle, ainsi qu'il a été déjà dit, le même conseil métropolitain de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé l'engagement des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la SEM Marseille-Habitat, de quarante-et-un immeubles, dont celui sis 7 rue Rodolphe-Pollak. Il s'ensuit que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la délibération du 13 décembre 2018 doit être écarté comme inopérant.

7. En cinquième lieu, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 rue Rodolphe-Pollak à Marseille, et les SCI des Planètes et de la Côte excipent de l'illégalité de l'arrêté de péril du 5 mars 2019 à l'encontre des deux arrêtés préfectoraux contestées des 26 janvier et 25 mai 2021. Ce moyen est toutefois inopérant, cet arrêté ne constituant pas la base légale des deux arrêtés litigieux, lesquels n'ont pas davantage été pris pour son application. Pour ce motif, ce moyen doit être écarté.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : / (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses. "

9. L'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête publique a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement estimé à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique. Toutefois, la seule circonstance que certaines dépenses auraient été omises n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité la procédure si, compte tenu de leur nature, leur montant apparaît limité au regard du coût global de l'opération et ne peut être effectivement apprécié qu'au vu d'études complémentaires postérieures, rendant ainsi incertaine leur estimation au moment de l'enquête.

10. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 rue Rodolphe-Pollak à Marseille, et les SCI des Planètes et de la Côte soutiennent que l'appréciation des dépenses, chiffrées à la somme totale de 950 710 euros toutes taxes comprises (TTC), dans le dossier soumis à l'enquête publique et établi en juin 2020, a été sous-évaluée alors que, d'une part, elle se basait sur un avis émis par France Domaine le 18 février 2019 et que, d'autre part, elle n'a pas intégré l'indemnité totale d'éviction due à la société qui exploitait le fonds de commerce situé dans l'immeuble qu'elle chiffre, d'après ses seuls calculs réalisés à partir des comptes sociaux de cette société, à 268 649 euros, ni les indemnités pour pertes de revenus locatifs. Toutefois, la seule circonstance que cette appréciation sommaire des dépenses s'est basée sur un avis émis par France Domaine dix-neuf mois avant le début de l'enquête publique n'est pas, à elle seule, de nature induire une sous-évaluation manifeste, ni à nuire à l'information complète du public ou à exercer une influence sur la décision prise par l'autorité administrative. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier du dossier d'enquête publique, que, dans cette somme totale de 950 710 euros sont comprises l'indemnité principale d'un montant de 260 000 euros TTC comprenant l'" [i]ndemnité d'éviction commerciale due au propriétaire du fonds de commerce (dispositions de l'article L. 322-12 du code de l'Expropriation - indemnisation en espèce faute de pouvoir offrir au commerçant un local équivalent) ", l'indemnité de réemploi d'un montant de 27 000 euros TTC, l'indemnité globale de dépossession de 287 000 euros TTC, le coût estimatif de l'opération de réhabilitation de 623 710 euros TTC, les frais de procédure d'un montant de 10 000 euros TTC et les frais de relogement d'un montant de 30 000 euros TTC. Par suite, en l'absence de toute précision utile figurant dans leurs écritures produites utilement, et alors qu'au demeurant, dans son rapport, le commissaire enquêteur observe que " L'appréciation sommaire des dépenses, l'estimation du foncier plus le coût prévisionnel des travaux est compatible avec les équilibres financiers d'une opération pour logements locatifs sociaux ", les appelants n'établissent pas qu'en l'espèce, l'appréciation sommaire des dépenses aurait été manifestement sous-évaluée. Il suit de là que ce moyen doit être écarté dans ses deux branches.

11. En septième lieu, il appartient au juge administratif, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Il appartient au juge administratif, lorsque la nécessité de l'expropriation est contestée devant lui, d'apprécier si l'expropriant ou, le cas échéant, le bénéficiaire de l'expropriation disposait effectivement de terrains qui, eu égard, d'une part, à leurs caractéristiques, et notamment à leur situation, leur superficie et leur configuration et, d'autre part, à la nature de l'opération projetée, auraient permis de réaliser le projet dans des conditions équivalentes, sans recourir à l'expropriation.

12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la réhabilitation d'un immeuble indigne et dégradé qui a fait l'objet de nombreux arrêtés de péril depuis le 20 juillet 2005 et dont l'occupation des logements situés aux étages était encore interdite à la date d'édiction des deux arrêtés préfectoraux contestés. Il prévoit la réhabilitation de cet immeuble et la réalisation de logements sociaux (trois T3 de 68 m2 et un T2 de 46 m2 tout en conservant la surface commerciale existante en rez-de-chaussée). Ce projet participe ainsi de la stratégie de lutte contre l'habitat indigne et dégradé mise en place par la métropole Aix-Marseille-Provence avec le vote de la délibération susmentionnée du 13 décembre 2018, adoptée à la suite de l'effondrement de deux immeubles de la rue d'Aubagne, le 5 novembre 2018 qui a causé le décès de huit personnes. Il s'inscrit également dans le cadre de la délibération du 28 février 2019 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la maîtrise foncière de cinquante immeubles dégradés supplémentaires par voie d'expropriation dans un temps limité et dans le contrat du projet partenarial d'aménagement (PPA) signé, le 5 juillet 2019, par la présidente de cet établissement public de coopération intercommunale, avec la commune de Marseille, l'Etat et sept autres partenaires, lequel vise, pour le centre-ville de Marseille, à lutter contre l'habitat indigne, à améliorer l'attractivité et la qualité résidentielle, à permettre aux habitants de se maintenir dans leur quartier, à restaurer le patrimoine bâti et à redynamiser la fonction économique. Par suite, le projet litigieux porté par la SEM Marseille-Habitat permettra un relogement sécurisé de l'ensemble de l'immeuble en cause, sans que les appelants ne puissent utilement soutenir que l'expropriation des lots nos 1 et 10 qui ont vocation à rester à destination commerciale ne serait pas justifiée, ainsi que la réalisation de logements sociaux dans un secteur de la commune de Marseille caractérisé par un déficit en la matière. Dans ces conditions, ce projet répond à une finalité d'intérêt général.

13. D'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit, le projet litigieux porté par la SEM Marseille-Habitat a pour objectifs, à la fois, de remédier à une situation d'habitat indigne et dégradé, et à créer des logements sociaux. Si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 rue Rodolphe-Pollak à Marseille, et les SCI des Planètes et de la Côte persistent à soutenir en appel que le recours à la procédure d'expropriation n'était pas nécessaire alors que, notamment, une modification du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) aurait, selon eux, pu être adoptée afin d'augmenter la part de logements locatifs sociaux dans les programmes de construction, ils n'établissent pas davantage devant la Cour que devant le tribunal administratif de Marseille que ces deux objectifs pourraient concomitamment être réalisés sans recourir à cette procédure d'expropriation.

Par ailleurs, les appelants critiquent inutilement, au regard de l'utilité publique qui s'attache à la réalisation du projet en cause, une carence de la municipalité suite à l'édiction des arrêtés de péril et ils affirment, également inutilement pour le même motif, que les propriétaires auraient pu continuer à réaliser les travaux nécessaires à la mise en sécurité des occupants de l'immeuble qu'ils ont commencé à engager d'autant que des aides financières auraient pu leur être octroyées à cette fin. En tout état de cause, comme l'ont relevé à raison les premiers juges, les perspectives de réalisation de ces travaux nécessaires apparaissaient très incertaines. A cet égard, dans son rapport, le commissaire enquêteur observe que : " Depuis août 2011, date du premier arrêté de péril, la copropriété n'a pas eu les moyens et/ou la volonté ni de sécuriser l'immeuble ni de réhabiliter les logements (...) Seule une réhabilitation complète permettra d'offrir des logements conforme aux souhaits de futurs locataires. (...) La copropriété est dans l'incapacité financière et technique de remettre cet immeuble en sécurité tant au niveau des occupants que du public et de le réhabiliter de manière d'offrir des logements décents et aux normes. Il y va de l'intérêt général que cette opération soit menée par des professionnels qui garantiront la pérennité du bien et sa vocation finale de devenir des logements locatifs sociaux. "

14. Enfin, en se bornant à reprendre en cause d'appel leur argumentation tenant à soutenir que les biens à exproprier constituent le patrimoine de personnes qui ont économisé de nombreuses années pour les acquérir et que l'autorité administrative cherche en réalité à les spolier, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 rue Rodolphe-Pollak à Marseille, et les SCI des Planètes et de la Côte n'établissent pas que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique litigieux aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété, ni que les inconvénients allégués du projet porté par la SEM Marseille-Habitat seraient de nature à lui retirer son caractère d'utilité eu égard à l'intérêt qui s'attache à la création de logements sociaux envisagée.

15. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet litigieux doit être écarté dans toutes ses branches.

16. En huitième et dernier lieu, si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 rue Rodolphe-Pollak à Marseille, et les SCI des Planètes et de la Côte soutiennent que les arrêtés préfectoraux contestés sont entachés de détournement de pouvoir dès lors qu'ils auraient été pris afin d'empêcher la réalisation de travaux de réfection par les copropriétaires de l'immeuble en cause, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, en particulier au point 13 du présent arrêt, le détournement de pouvoir ou de procédure ainsi allégué n'est pas établi. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.

17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de

non-recevoir opposées en défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 rue Rodolphe-Pollak à Marseille, et les SCI des Planètes et de la Côte ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SEM Marseille-Habitat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens.

20. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge des appelants une somme globale de 2 000 euros à verser à la SEM Marseille-Habitat.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 rue Rodolphe-Pollak à Marseille, et des SCI des Planètes et de la Côte est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 rue Rodolphe-Pollak à Marseille, et les SCI des Planètes et de la Côte verseront à la SEM Marseille-Habitat une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 rue Rodolphe-Pollak à Marseille, à la société civile immobilière (SCI) des Planètes, à la société civile immobilière (SCI) de la Côte, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à la société d'économie mixte (SEM) Marseille-Habitat.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

2

No 23MA02163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02163
Date de la décision : 25/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. - Notions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : MCL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-25;23ma02163 ?
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