Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Société Réseaux Voirie a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'établissement public local pour personnes âgées dépendantes Résidence L'Olivier à lui payer la somme de 542 250,68 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation d'un marché public.
Par un jugement n° 1701095 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande et, faisant partiellement droit à une demande reconventionnelle de l'établissement public, a condamné la SARL Réseaux Voirie à payer à ce dernier une somme de 113 420,60 euros.
Par un arrêt n° 21MA01310 du 10 mai 2023, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'appel de la SARL Réseaux Voirie, a d'une part ramené le montant de la condamnation prononcée par l'article 2 du jugement n° 1701095 du 25 janvier 2021 du tribunal administratif de Nice, de 113 420,60 euros à 78 644,99 euros toutes taxes comprises, a d'autre part réformé
l'article 2 de ce jugement en ce qu'il a de contraire à cette condamnation et a enfin rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence L'Olivier, représenté par Me Willm de la selarl WW et associés, demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative :
1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant le point 47 de l'arrêt n° 21MA01310 rendu par la Cour le 10 mai 2023, en indiquant que la somme de 78 644,99 euros est une somme
" hors taxe " et non une somme " toutes taxes comprises ".
2°) de rectifier en conséquence le " par ces motifs " de cette décision.
Il soutient que :
- la mention " toutes taxes comprises " qui assortit le montant de 78 644, 99 euros est affectée d'une erreur matérielle, la mention exacte qui est " hors taxes " s'imposant par l'addition de sommes également calculées " hors taxes " ;
- cette erreur matérielle est de nature à avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire puisqu'elle se retrouve dans le dispositif de l'arrêt, et qu'elle repose sur la somme retenue par le tribunal aussi calculée " toutes taxes comprises ".
La requête a été communiquée à la SARL Société Réseaux Voirie qui n'a pas produit d'observations.
Par une lettre du 28 janvier 2025, la Cour a informé les parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du recours en rectification d'erreur matérielle, l'erreur y dénoncée ne revêtant pas un tel caractère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat du 7 juillet 2014, l'EHPAD Résidence L'Olivier, situé à L'Escarène (Alpes-Maritimes), a attribué à la société Réseaux Voirie (SRV) le lot n° 2, relatif aux travaux de gros-œuvre, d'un marché public de travaux ayant pour objet l'extension de cette résidence.
Par décision du 26 mai 2016, l'établissement a résilié ce marché aux frais et risques de cette société. La société Réseaux Voirie a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de l'EHPAD à lui payer la somme de 542 250,68 euros. Par un jugement du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande et, faisant droit aux demandes présentées à titre reconventionnel par l'établissement, a condamné la société à payer à celui-ci une somme de 113 420,60 euros " hors taxes ". Par un arrêt du 10 mai 2023, la Cour, saisie des appels de la société et de l'établissement public, a ramené le montant auquel le tribunal a condamné la première à verser au second, de la somme de 113 420, 60 à celle de 78 644,99 euros en précisant que cette dernière somme était calculée " toutes taxes comprises ". L'EHPAD Résidence L'Olivier demande à la Cour de rectifier cet arrêt en ce qu'il précise que la somme de 78 644,99 euros due par la société est fixée " toutes taxes comprises ".
2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
3. Par l'article 1er de son arrêt, et le point 47 qui en est le soutien nécessaire, la Cour a fixé à la somme de 78 644,99 euros " toutes taxes comprises " l'indemnité due à l'EHPAD Résidence L'Olivier au titre des soldes des comptes avec la société SRV à la suite de la résiliation du marché de travaux du 7 juillet 2014. Par cet arrêt, la Cour a ainsi réduit le montant de l'indemnité allouée par le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 janvier 2021 pour une somme de 113 420,60 euros fixée " hors taxes ". Pour établir le solde des comptes des parties au contrat résilié, la Cour a procédé à l'addition, d'une part, de la somme de 4 856, 40 euros " toutes taxes comprises " due à la société au titre du solde de la situation n° 3, et des sommes, dues à l'EHPAD, de 26 100 euros au titre des pénalités de retard, de 38 120 euros et de 7 071, 39 euros au titre des surcoûts liés à la conclusion d'un marché de substitution, et de 12 210 euros au titre des pénalités de production de documents.
4. Certes, et d'une part, il résulte directement des points 32, 42 et 43 de cet arrêt que les deux premières séries de sommes dues à l'établissement ont été calculées par la Cour
" hors taxes ", alors même que cette précision ne figure pas au point récapitulatif 47. D'autre part,
dès lors qu'au point 21 de son arrêt, la Cour confirme le jugement attaqué devant elle en ce qu'il fixe " hors taxes " la somme due à l'établissement au titre des pénalités de production de documents infligées à la société, en application de l'article 4.6 du cahier des clauses administratives particulières, cette somme doit s'entendre comme ayant été calculée par la Cour " hors taxes " également.
5. Mais, contrairement à ce que se borne à soutenir le requérant, la somme fixée par l'article 1er de cet arrêt de la Cour du 10 mai 2023 à 78 644, 99 euros, qui résulte ainsi de l'addition, arithmétiquement exacte, de sommes arrêtées aussi bien " toutes taxes comprises " que
" hors taxes ", n'avait pas nécessairement à être présentée comme calculée " hors taxes ", alors même que le jugement qu'il réforme fixe " hors taxes " la somme de 113 420, 60 euros due par la société SRV à l'EHPAD Résidence L'Olivier. Par conséquent, en précisant que cette somme était fixée " toutes taxes comprises ", la Cour, qui s'est livrée de la sorte à une appréciation juridique de l'indemnité due à l'établissement, n'a pas commis d'erreur matérielle. Il suit de là que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par l'EHPAD Résidence L'Olivier est irrecevable et doit être rejeté comme tel.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EHPAD Résidence L'Olivier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public local d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence L'Olivier et la société Réseaux Voirie.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
N° 23MA015412