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13/02/2025 | FRANCE | N°23MA02726

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 13 février 2025, 23MA02726


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré son autorisation provisoire de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.



Par un jugement n° 2301981 du 2 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.







Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A... C..., représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :



1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré son autorisation provisoire de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 2301981 du 2 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A... C..., représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- la décision attaquée méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- et les observations de Me Claeysen, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 2 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'autorisation provisoire de séjour valable du 6 juillet 2022 au 5 janvier 2023 dont il bénéficiait et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ". M. C... ne peut utilement invoquer ces stipulations de l'accord franco-algérien relatives à la délivrance certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale à l'égard de l'arrêté attaqué qui procède au retrait d'une autorisation provisoire de séjour de six mois accordée en qualité de parent d'enfant malade nécessitant des soins médicaux, sur le fondement conjugué des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En deuxième lieu, M. C... ne peut davantage soutenir utilement que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les décisions attaquées ne font pas suite à une demande de délivrance de certificat de résidence fondée sur l'accord franco-algérien susvisé mais à une demande en qualité de parent d'enfant malade nécessitant des soins médicaux.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré sur le territoire au mois de février 2020 et a obtenu, à la suite d'une demande déposée en préfecture le 25 mars 2022, une autorisation provisoire de séjour de six mois accordée en qualité de parent d'enfant malade nécessitant des soins médicaux. Cette seule qualité ne saurait établir qu'il a établi en France sa vie privée et familiale alors qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 36 ans et qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il est séparé de la mère de l'enfant à laquelle sa garde a été confiée, en ne bénéficiant, suivant un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille du 10 octobre 2022, que d'un droit de visite une fois par mois en un lieu neutre, à la suite de violences qui ont fait l'objet d'une plainte déposée par celle-ci le 26 mars 2021, comme cela ressort de l'arrêté litigieux. De même, il ne saurait se prévaloir d'une insertion socio-professionnelle en France sur la seule base d'un contrat à durée déterminée d'insertion à temps partiel pour un emploi de salarié polyvalent conclu le 13 octobre 2022 avec une société spécialisée dans la restauration du patrimoine. Enfin, et alors qu'il vit ainsi séparé de son épouse et de sa fille, M. C... ne soutient pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C... vit séparé de sa fille, dont la garde a été confiée à la mère par le jugement mentionné au point 5, et ne bénéficiait, à la date de l'arrêté attaqué, que d'un droit de visite une fois par mois en milieu neutre. Il ne justifie pas contribuer à son entretien ou à son éducation et ne peut se prévaloir des stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant au seul motif qu'est mentionné dans ce jugement, qui relève qu'il n'entretient plus de liens avec sa fille, que les services sociaux ont estimé qu'une reprise de ces liens serait bénéfique pour sa fille.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 2 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également, et par voie de conséquence, être rejetées.

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Kuhn-Massot.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme B..., vice-présidente,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2025.

2

N°23MA02726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02726
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;23ma02726 ?
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