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13/02/2025 | FRANCE | N°23MA01994

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 13 février 2025, 23MA01994


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Ramatuelle a rejeté sa demande du 2 juin 2021 tendant au changement de zonage du plan local d'urbanisme de la commune, afin de ne plus faire figurer le terrain cadastré section AI n° 414 en zone Np.





Par un jugement n° 2201556 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.



Procédure

devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Szepetows...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Ramatuelle a rejeté sa demande du 2 juin 2021 tendant au changement de zonage du plan local d'urbanisme de la commune, afin de ne plus faire figurer le terrain cadastré section AI n° 414 en zone Np.

Par un jugement n° 2201556 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Szepetowski, doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Toulon ;

2) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Ramatuelle a rejeté sa demande tendant à la modification du classement de son terrain au plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) d'enjoindre au maire de Ramatuelle de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le classement de sa parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- des parcelles identiques ont fait l'objet d'un classement différent, qui correspond plus à la réalité de la parcelle, entachant son classement de rupture d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Parisi conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Parisi, représentant la commune de Ramatuelle.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., propriétaire d'une parcelle cadastrée section AI n° 414 située à proximité immédiate de la plage de Pampelonne, sur le territoire de Ramatuelle, a sollicité, par courrier du 2 juin 2021 l'abrogation du classement en zone Np de cette parcelle au plan local d'urbanisme de la commune. Par une décision implicite, le maire de Ramatuelle a rejeté cette demande. Par un jugement du 27 juin 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de de l'article R. 151-9 du code de l'urbanisme, d'autre part : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Ramatuelle que les précédentes zones AUP du précédent plan local d'urbanisme " sont remplacées par la zone Np de la zone naturelle ", correspondant au " secteur de la zone Naturelle spécifique à la plage de " Pampelonne " [et] correspondant strictement au périmètre du Schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne approuvé le 15 décembre 2015 ". Notamment, selon le rapport de présentation, le schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne et " la zone Np du plan local d'urbanisme révisé ont pour objectifs de restituer à la plage son cordon dunaire, ses abords immédiats, ses parcs de stationnement, ses bâtiments d'exploitation, une ambiance naturelle plus authentique ".Selon la section I du titre IV - Zone N du règlement du plan local d'urbanisme de Ramatuelle, le secteur Np est " soumis aux dispositions spéciales énoncées par le Schéma d'Aménagement de la Plage de Pampelonne annexé au plan local d'urbanisme ". L'article N2 de ce règlement précise que seules sont autorisées dans ce secteur " (...) a. Les constructions, installations et aménagements dans les conditions prescrites par le Schéma d'Aménagement de la Plage de Pampelonne annexé au plan local d'urbanisme (...) ".

5. D'une part, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'allègue M. B..., la zone Np définie par le plan local d'urbanisme ne correspond pas uniquement au cordon dunaire de la plage de Pampelonne mais tend à englober l'ensemble du périmètre du schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne afin d'en préserver son cordon dunaire mais aussi ses abords immédiats. Le règlement du plan local d'urbanisme soumet ainsi la zone Np, située dans le périmètre du schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne, à ses dispositions.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle objet du litige est située dans le périmètre du schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne et à proximité immédiate de la plage de Pampelonne, juste après la limite du cordon dunaire qui la jouxte en sa partie ouest. Au nord et à l'ouest de la parcelle, s'étend un vaste espace naturel boisé et au sud, la parcelle de M. B... est jouxtée par un parking en terre battue. La parcelle, vaste, est elle-même construite d'une habitation et d'annexes au cœur d'un parc paysager. Dans ces conditions, le classement en zone Np de la parcelle objet du litige, qui s'inscrit dans le périmètre du schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne et dans un espace naturel plus vaste, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, la circonstance que le classement en zone Nh serait selon M. B... plus adapté à sa parcelle compte tenu de caractéristiques identiques à celles d'autres terrains situés dans cette zone est sans influence sur l'appréciation de la légalité du classement en zone naturelle Np de la parcelle en litige cadastrée section AI n° 414, dès lors que ce classement, ainsi qu'il vient d'être dit n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. B... fondée sur ces dispositions, la commune de Ramatuelle n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Ramatuelle au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Ramatuelle une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Ramatuelle.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- Mme Dyèvre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

2

N° 23MA01994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01994
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne. - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. - Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Constance DYEVRE
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP IMAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;23ma01994 ?
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