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13/02/2025 | FRANCE | N°23MA01512

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 13 février 2025, 23MA01512


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement no 2101565 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, en

registrée le 14 juin 2023, M. A..., représenté par Me Sérée de Roch, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement no 2101565 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A..., représenté par Me Sérée de Roch, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2023 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'EIRL A... Brokerage Consulting était éligible au dispositif d'exonération prévu à l'article 44 octies A du code général des impôts ;

- l'article 302 nonies du code général des impôts ne peut pas être appliqué à sa situation dès lors qu'il n'était pas tenu de déposer une déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires au titre du régime dit " mini-réel " ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle est dépourvue de base légale et qu'elle ne rappelle pas l'impossibilité d'opter pour le régime dit " mini-réel " ;

- ce manquement à l'obligation de motivation porte aussi atteinte aux droits de la défense, ce qui justifie la décharge des impositions en application du second alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- il constitue également une méconnaissance du troisième paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ;

- les intérêts de retard doivent être déchargés en conséquence du caractère infondé des rectifications et de sa bonne foi ;

- ils constituent une sanction ayant le caractère d'une punition, qui n'a pas été motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2024.

Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 9 janvier 2025, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... exerce une activité d'agent commercial dans le cadre de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée C..., située en zone franche urbaine d'abord à Béziers, puis à La-Seyne-sur-Mer. Par une proposition de rectification du 24 juillet 2018, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. M. A... fait appel du jugement du 17 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".

3. La proposition de rectification du 24 juillet 2018 adressée à M. A... mentionne les principes et les modalités des rectifications envisagées, les impôts concernés, les années d'imposition, et les motifs sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour déterminer les impositions en litige, et en particulier, la remise en cause de l'exonération prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts. L'administration n'avait pas à préciser les motifs justifiant du régime applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle n'entendait pas remettre en cause et qui ne constituaient pas le fondement des rectifications. Par suite, Il en va de même de celui tiré de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40 du 12 septembre 2012, qui est relative à la procédure d'imposition, ainsi que, par voie de conséquence, du moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense, sur le fondement de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales. Enfin, les impositions en litige ne sont pas en elles-mêmes des accusations en matière pénale, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du troisième paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué à l'encontre de la procédure d'établissement des droits dus au principal, est inopérant.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. D'une part, aux termes de l'article 302 nonies du code général des impôts : " Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles (...) 44 octies A (...) ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive ". Il résulte de ces dispositions que les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés qu'elles mentionnent ne s'appliquent pas au titre d'une année ou d'un exercice lorsque le contribuable a omis de souscrire dans les délais une ou plusieurs des déclarations de chiffre d'affaires auxquelles il était tenu au titre de cette période alors qu'il avait déjà, au cours de l'année ou de l'exercice en cause, déjà omis de souscrire dans les délais une ou plusieurs de ces déclarations.

5. D'autre part, aux termes du 2. de l'article 287 du code général des impôts : " Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / (...) / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. " aux termes de l'article 267 quinquies de l'annexe II du même code : " I. - Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après. / Ils peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel. (...) L'option mentionnée au I est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période. / Les redevables qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement. "

6. Le tribunal administratif a considéré que la charge de la preuve incombait à M. A... par des motifs, figurant au point 4 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu'il convient d'adopter en appel. L'administration fiscale a retenu que l'EIRL C... avait, lors de sa création, souscrit à l'option pour un régime d'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, dans les conditions prévues par l'article 267 quinquies de l'annexe II du code général des impôts. Cette circonstance est rappelée par la réclamation préalable de M. A.... Il n'est pas établi que M. A... ait notifié sa renonciation à l'option choisie avant la période en litige. Par suite, il n'établit pas relever du régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts. En outre, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-20-20-30-30 du 6 mai 2015, n° 20, dès lors que celle-ci se borne à indiquer que les titulaires de revenus non commerciaux peuvent se placer sous un régime déclaratif identique à celui dit du " mini-réel " en optant pour le régime réel normal de TVA, ce qu'a fait M. A... pour son EIRL. M. A... était donc tenu au dépôt de déclarations trimestrielles dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 287 du code général des impôts. Il n'a pas déposé de déclaration au titre des premier et deuxième trimestres 2017. Par suite, l'administration était fondée à lui refuser, pour ce seul motif, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts.

Sur les intérêts de retard :

7. L'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction initialement applicable, dispose : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...) III- Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. (...) ". Le II de l'article 55 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a ramené à 0,20 % par mois le taux de l'intérêt de retard. Le III du même article prévoit que cette réduction s'applique aux intérêts courant du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020.

8. L'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales. Il vise également à inciter le contribuable à s'acquitter rapidement et spontanément de sa dette fiscale sans bénéficier d'un avantage indu de trésorerie. Ainsi qu'il ressort d'ailleurs des travaux préparatoires ayant précédé l'adoption des dispositions de la loi du 28 décembre 2017 contestées, l'évolution des taux du marché a conduit, dans les années précédant sa réduction, à une hausse relative de cet intérêt par rapport à ces derniers et en particulier aux taux pratiqués lors de la souscription des emprunts de l'Etat, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié. Les moyens tirés de la bonne foi du requérant, de l'insuffisance de motivation d'une telle sanction, et de la méconnaissance du principe de l'application rétroactive de la loi pénale plus douce sont inopérants.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

2

No 23MA01512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01512
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Personnes et activités imposables. - Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;23ma01512 ?
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