Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2101562 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A..., représenté par Me Sérée de Roch, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'EIRL A... Brokerage Consulting est éligible au dispositif d'exonération prévu à l'article 44 octies A du code général des impôts ;
- l'article 302 nonies du code général des impôts ne peut pas être appliqué à sa situation, dès lors qu'il n'était pas tenu de déposer une déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires au titre du régime dit " mini-réel " ;
- l'administration n'a pas tenu compte de l'abandon des rehaussements à hauteur de 2 175 euros pour l'année 2016 ;
- l'avis de vérification de comptabilité a été irrégulièrement notifié à lui-même en tant que particulier, plutôt qu'à son EIRL ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle est dépourvue de base légale et qu'elle ne rappelle pas la possibilité d'opter pour le régime dit " mini-réel " ;
- ce manquement à l'obligation de motivation porte aussi atteinte aux droits de la défense, ce qui justifie la décharge des impositions en application du second alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- il constitue également une méconnaissance du troisième paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ;
- les intérêts de retard doivent être déchargés en conséquence du caractère infondé des rectifications et de sa bonne foi ;
- ils constituent une sanction ayant le caractère d'une punition, qui n'a pas été motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2024.
Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 9 janvier 2025, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... exerce une activité d'agent commercial dans le cadre de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée C..., située en zone franche urbaine à Béziers puis à La-Seyne-sur-Mer. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2015 et 2016 au terme de laquelle l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 1er juin 2018, a, entre autres, remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts, et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. M. A... a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux par une réclamation du 8 septembre 2020, qui a été rejetée par une décision du 10 mars 2021. M. A... fait appel du jugement du 17 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. (...) ".
3. M. A... exerçait son activité de conseil sous le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité alors prévu aux articles L. 526-5-1 et suivants du code de commerce, qui conduit à la séparation du patrimoine affecté à l'activité professionnelle sans création d'une personne morale distincte. Il ne conteste pas avoir été astreint à la tenue d'une comptabilité. Par suite, l'administration fiscale pouvait régulièrement lui adresser préalablement un avis de vérification afin d'engager une vérification de comptabilité à son encontre sur le fondement des articles L. 13 et L. 47 du livre des procédures fiscales, avis qu'il a reçu comme en témoigne l'accusé de réception produit au dossier.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est rendu soit dans les locaux de l'entreprise vérifiée, soit dans ceux de son expert-comptable, les 25 et 30 janvier, 6 février, 13 et 27 mars et 13 avril 2018, avant une réunion de synthèse en présence de M. A... et de son expert-comptable. M. A..., qui n'allègue d'aucune difficulté particulière, n'apporte la preuve d'une privation des garanties ayant pour objet d'assurer aux contribuables la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".
6. La proposition de rectification du 1er juin 2018 adressée à M. A... mentionne les principes et les modalités des rectifications envisagées, les impôts concernés, les années d'imposition, et les motifs sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour déterminer les impositions en litige, et en particulier, la remise en cause de l'exonération prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts. La contestation, par M. A..., du bien-fondé des rectifications et du régime applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur le respect de cette obligation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 1er juin 2017 doit être écarté. Il en va de même de celui tiré de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40 du 12 septembre 2012, qui est relative à la procédure d'imposition, ainsi que, par voie de conséquence, du moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense, sur le fondement de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
7. Enfin, les impositions en litige ne sont pas en elles-mêmes des accusations en matière pénale, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du troisième paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué à l'encontre de la procédure d'établissement des droits dus au principal, est inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. D'une part, contrairement à ce que soutient M. A..., l'administration fiscale a tenu compte de l'abandon, au cours de la procédure d'imposition, de rehaussements à hauteur de 2 175 euros pour l'année 2016.
9. D'autre part, pour bénéficier de l'exonération d'impôt prévue au bénéfice des entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs, dans les conditions prévues à l'article 44 octies A du code général des impôts, M. A... se prévaut d'une activité non sédentaire, réalisée dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I de cet article, qui dispose que : " Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine - territoire entrepreneur mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs. "
10. M. A... exerçait, au cours des années en litige, l'activité d'agent commercial, régie par les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce. Il démarchait des clients pour le compte des sociétés Macmell et Spirexell, commercialisant et installant des climatiseurs. A supposer que ces deux sociétés aient effectivement été elles-mêmes localisées en zone franche urbaine, elles ne constituaient pas les clients de M. A..., mais ses mandants. La société France Glaçon, quant à elle, est devenue son mandataire suite à la conclusion d'une convention datée du 23 février 2015 par laquelle M. A... a agi en tant qu'intermédiaire entre différentes sociétés. Il est constant qu'aucun des clients démarchés par M. A... pour la vente de produits ne se situait en zone franche urbaine. En outre, et ainsi que l'a déjà retenu le tribunal administratif, si M. A... se prévaut de l'emploi de deux salariés sédentaires à temps plein et produit deux contrats de travail, conclus les 14 janvier 2014 et 1er avril 2015, l'administration a relevé, concernant le premier salarié, qu'aucun salaire n'a été comptabilisé par l'entreprise en 2015 et concernant le second, que l'employée a quitté l'entreprise vers mi-septembre 2015, et qu'elle occupait un poste d'assistante commerciale pour lequel aucun élément ne permettait d'établir qu'elle exerçait ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité. Par ailleurs, il est constant qu'aucun salarié n'était employé en 2016. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... remplissait les conditions prévues, pour les activités non sédentaires, par le neuvième alinéa du I de l'article 44 octies A du code général des impôts, dont les dispositions sont citées au point précédent.
Sur les intérêts de retard :
11. L'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction initialement applicable, dispose : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...) III- Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. (...) ". Le II de l'article 55 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a ramené à 0,20 % par mois le taux de l'intérêt de retard. Le III du même article prévoit que cette réduction s'applique aux intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
12. L'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales. Il vise également à inciter le contribuable à s'acquitter rapidement et spontanément de sa dette fiscale sans bénéficier d'un avantage indu de trésorerie. Ainsi qu'il ressort d'ailleurs des travaux préparatoires ayant précédé l'adoption des dispositions de la loi du 28 décembre 2017 contestées, l'évolution des taux du marché a conduit, dans les années précédant sa réduction, à une hausse relative de cet intérêt par rapport à ces derniers et en particulier aux taux pratiqués lors de la souscription des emprunts de l'Etat, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié. Les moyens tirés de la bonne foi du requérant, de l'insuffisance de motivation d'une telle sanction, et de la méconnaissance du principe de l'application rétroactive de la loi pénale plus douce sont inopérants.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
2
No 23MA01511