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13/02/2025 | FRANCE | N°23MA01443

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 13 février 2025, 23MA01443


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile professionnelle (SCP) BTSG², en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) VS Gestion Hôtelière, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 30 477 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.



Par un jugement n° 2204623 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a prononcé, par son ar

ticle 1er, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 18 521 euros, et par so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile professionnelle (SCP) BTSG², en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) VS Gestion Hôtelière, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 30 477 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Par un jugement n° 2204623 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a prononcé, par son article 1er, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 18 521 euros, et par son article 2 a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 22 janvier 2025, la SCP BTSG², en qualité de mandataire had hoc de la SARL VS Gestion Hôtelière, représentée par Me Ciussi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 avril 2023 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 770 euros ;

2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a refusé de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires d'avocat relatifs au litige portant sur le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

- en lui refusant le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration méconnaît l'extrait du bulletin officiel des finances publiques publié le 6 mai 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée prononcé en cours d'instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- il a prononcé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 5 776 euros ;

- les moyens soulevés par la SCP BTSG² ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCP BTSG², en sa qualité de liquidateur de la SARL VS Gestion Hôtelière, qui a cessé son activité d'exploitation hôtelière en 2014 et a été placée en liquidation judiciaire en 2015, a présenté, au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 30 477 euros. L'administration fiscale a rejeté cette demande par une décision du 25 juillet 2022, aux motifs que la SARL VS Gestion Hôtelière a perdu sa qualité d'assujettie et que la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement a été demandé était relative à des frais n'étant pas liés à l'activité qu'elle exerçait. Dans le dernier état de ses écritures, la SCP BTSG² relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 6 avril 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur à hauteur de 770 euros.

Sur les conclusions à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ".

3. Il résulte de l'instruction que la taxe sur la valeur ajoutée dont la requérante demande le remboursement, pour un montant limité à 770 euros après que l'administration a prononcé au cours de l'instance le remboursement du crédit en litige à hauteur de 5 776 euros, est afférente à des frais d'avocat engagés dans le cadre d'une demande présentée devant le tribunal administratif par la SCP BTSG², en qualité de liquidateur de la SARL VS Gestion Hôtelière, et tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018. Ainsi, alors même que le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à cette demande, la dépense correspondant aux frais d'avocat n'a pas été engagée en vue de la liquidation de l'activité de la SARL VS Gestion Hôtelière. Par conséquent, en l'absence de lien direct et immédiat entre cette dépense et l'activité qui était exercée par ladite société, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette dépense.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".

5. A supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DED-50-20-20 n° 130, ses énonciations ne comportent en tout état de cause aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCP BTSG², en qualité de mandataire had hoc de la SARL VS Gestion Hôtelière, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCP BTSG², en qualité de mandataire had hoc de la SARL VS Gestion Hôtelière, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCP BTSG², en qualité de mandataire had hoc de la SARL VS Gestion Hôtelière, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile professionnelle BTSG², en qualité de mandataire had hoc de la société à responsabilité limitée VS Gestion Hôtelière, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2025.

2

N° 23MA01443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01443
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Remboursements de TVA.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Cessation ou modification d'activité.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SCP KLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;23ma01443 ?
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