Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Ecurie de dressage Belara a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le maire de Trets a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la régularisation d'une écurie de dressage et d'élevage et l'agrandissement d'une construction d'habitation sur des parcelles sises 1284 chemin de la Marseillaise, et cadastrées section AS n° 23, 29, 119 et 120, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1909372 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, l'EARL Ecurie de dressage Belara, représentée par Me Thioune Ieri, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel la commune de Trets a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
3°) d'enjoindre à la commune de Trets de réexaminer sa demande de permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Trets la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle démontre la réalité de son activité de dressage de chevaux en tant qu'activité agricole, au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche ;
- compte tenu de la nature agricole de son exploitation, le bâtiment à usage d'habitation de son projet est lié à cette exploitation ;
- le maire n'était pas compétent pour signer l'arrêté en litige, dès lors que la commune de Trets appartient au périmètre de la métropole Aix-Marseille-Provence ;
- la consultation du CHAMP est irrégulière ;
- le projet en litige respecte les dispositions de l'article A8 du plan local d'urbanisme ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions du paragraphe 6 de l'annexe 1 du plan local d'urbanisme, applicable dès lors qu'il s'agit d'une exploitation agricole ;
- il n'est pas démontré que le projet ne respecterait pas les perspectives paysagères remarquables ;
- le bâtiment à usage d'habitation ne méconnaît pas les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme ne s'appliquent pas au projet.
La commune de Trets, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure,
- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'EARL Ecurie de dressage de Belara a déposé, le 8 février 2019, une demande de permis de construire afin de régulariser la construction d'une écurie de dressage et d'élevage, comprenant notamment deux écuries avec stockage, un manège couvert, des abris pour chevaux et deux pistes d'entrainement avec un rond de longe, ainsi que l'agrandissement d'une construction en habitation sur un terrain cadastré section AS n° 23,29,119 et 120 et situé 1284 chemin marseillaise à Trets, en zone A du plan local d'urbanisme communal. L'EARL Ecurie de dressage Belara relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le maire de Trets a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, selon l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...) " et aux termes de l'article L. 422-3 du même code : " Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement / La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public (...) ".
3. En se bornant à soutenir qu'eu égard à l'appartenance de la commune de Trets à la métropole Aix-Marseille-Provence, la compétence pour signer l'arrêté en litige relevait désormais de la métropole, la société requérante n'établit pas que le maire de la commune de Trets serait incompétent pour signer l'arrêté du 2 mai 2019, alors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que la commune aurait délégué cette compétence à l'intercommunalité à laquelle elle appartient. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis rendu par le conseil pour l'habitat agricole en méditerranée Provence (CHAMP) serait irrégulier par la seule circonstance que ce conseil n'aurait pas été destinataire des pièces d'identité de trente-deux équidés que l'EARL soutient détenir car cet avis, défavorable, se prononce bien sur l'activité exercée par l'EARL. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité par l'EARL Ecurie de dressage Belara, le maire de la commune de Trets a considéré que le pétitionnaire n'apportait pas " la démonstration de la réalité économique de son exploitation ". Il ressort des pièces du dossier que si l'EARL soutient exercer une activité d'élevage d'équidés, elle ne produit au soutien de son allégation qu'un extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, une version de travail d'une liasse fiscale pour l'exercice comptable 2017 ainsi que les certificats d'origine de trente-deux équidés. Ces seuls éléments n'établissent pas la réalité d'une activité agricole d'élevage de chevaux, ni la réalité économique de celle-ci compte tenu de l'ancienneté et du caractère provisoire de la liasse fiscale produite. Dans ces conditions, en l'absence d'activité agricole exercée par l'EARL, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction à usage d'habitation du projet serait liée à une telle exploitation. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en litige relèverait d'une activité agricole réelle ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de l'instruction que le maire de Trets aurait pu légalement refuser le permis de construire sollicité au seul motif tiré de l'absence de lien direct du projet avec une exploitation agricole viable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'EARL Ecurie de Belara n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2019. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction par l'EARL Ecurie de dressage Belara.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Trets, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à l'EARL Ecurie de Belara.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Ecurie de dressage Belara et à la commune de Trets.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
2
N° 23MA00932
nb