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07/02/2025 | FRANCE | N°24MA01800

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 07 février 2025, 24MA01800


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel la mesure d'éloignement pourra être mise à exécution, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour o

u de réexaminer sa situation.



Par un jugement n° 2401586 du 11 juin 2024, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel la mesure d'éloignement pourra être mise à exécution, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2401586 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Giordano, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2024 ;

2°) de lui donner acte de ce qu'il sollicite la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté en litige a été pris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 ;

4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de droit au séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- il n'a pas été procédé à un examen personnel de sa situation ;

- en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; ses liens familiaux avec la France sont anciens et profonds ; son intégration est exemplaire ; il effectue des efforts soutenus pour maîtriser la langue française et il est impliqué dans de nombreuses activités bénévoles ; il dispose d'un projet professionnel cohérent ; il rencontre des difficultés avec l'administration algérienne en raison de ses liens avec la France ;

- les décisions portant refus de droit au séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision portant refus de droit au séjour illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- et les observations de Me Lantelme, substituant Me Giordano, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né en 1955, relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2024 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel la mesure d'éloignement pourra être mise à exécution, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande.

2. A titre liminaire, l'arrêté en litige intervient à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. B.... Ce dernier est dès lors en possession de l'intégralité du dossier à partir duquel le préfet a pris ses décisions, sans qu'il n'y ait lieu pour le préfet de lui communiquer de quelconques éléments.

3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme Chloé Demeulenaere, secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, qui a reçu, par un arrêté préfectoral n° 2023-306-002 du 2 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 04-2023-272 du même jour, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de l'exercice des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception de certains dont ne font pas partie les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., l'arrêté attaqué examine de façon suffisamment détaillée sa situation personnelle au regard des conditions et de la durée de son séjour en France ainsi que de ses attaches personnelles et familiales avant de conclure qu'elle ne caractérise pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant la régularisation de sa situation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. B... est né en France, il est parti vivre en Algérie avec ses parents à l'âge de huit ans. Après des séjours temporaires, il n'a entendu s'installer sur le territoire que depuis l'année 2022. Il y vit sans ressource dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il ressort de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que son épouse et ses quatre enfants vivent en Algérie, où il ne justifie pas qu'il serait en difficulté en raison de sa naissance en France. Dans ces circonstances, alors même qu'il a obtenu un diplôme en langue française dit A... B1 ainsi qu'un certificat de compétence de citoyen de sécurité civile dit PSC1, qu'il serait bénévole au sein d'associations et participerait activement aux activités proposées notamment par son centre d'hébergement, qu'enfin il aurait pour projet de travailler comme animateur sportif, il ne saurait être soutenu que les décisions portant refus de droit au séjour et obligation de quitter le territoire portent une atteinte illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont dès lors pas été méconnues et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant d'admettre M. B... au séjour. Il n'a pas davantage entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé.

7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de droit au séjour présenté à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, eu égard à ce qui vient d'être exposé, être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2024 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel présentées par M. B..., en ce comprises les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Giordano et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025.

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N° 24MA01800

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01800
Date de la décision : 07/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : GIORDANO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-07;24ma01800 ?
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