Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... épouse A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté non daté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305444 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, sous le numéro 24MA00725, Mme D... épouse A... B..., représentée par Me Ajil, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2305444 du 21 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 avril 2024, 10 avril 2024 et 17 juillet 2024 sous le numéro 24MA00805, Mme D... épouse A... B..., représentée par Me Ajil, conclut aux mêmes fins que dans sa requête enregistrée sous le numéro 24MA00725.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de la dénaturation par le préfet de sa demande d'admission au séjour et de l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement est entaché d'une contradiction entre les motifs ;
- le jugement a méconnu les articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 371-4 du code civil ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est illégale dès lors qu'elle n'est pas datée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- le préfet n'a pas statué sur sa demande de regroupement familial ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 411-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
En réponse à deux mesures d'instruction diligentées par la cour les 18 et 30 décembre 2024, Mme D... épouse A... B... a produit, le 25 décembre 2024 et 6 janvier 2025, des observations et des pièces qui ont été communiquées, les 27 décembre 2024 et 6 janvier 2025, aux autres parties, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Danveau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... épouse A... B..., de nationalité tunisienne née le 9 janvier 1984, relève appel du jugement du 21 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté non daté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Les deux requêtes n°s 24MA00725 et 24MA00805 de Mme D... épouse A... B... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu dès lors de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il résulte du point 3 du jugement attaqué que le tribunal a relevé notamment que l'arrêté vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-3 et L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de l'intéressée. En estimant, à partir de ces éléments, que l'arrêté attaqué était suffisamment motivé et ne révélait aucun défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante, le tribunal doit être regardé comme ayant répondu aux moyens tirés, d'une part, de ce que le préfet aurait dénaturé sa demande d'admission au séjour en ne statuant que sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'autre part, de ce que celui-ci n'aurait pas suffisamment motivé sa décision. Les premiers juges n'étaient, en outre, pas tenus de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ces moyens, tels que ceux tirés de ce que le préfet a insuffisamment motivé son arrêté au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article L. 411-5, devenu L. 434-7, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché, pour ces motifs, d'une omission à statuer.
4. Si Mme D... soutient que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs, un tel moyen porte, en tout état de cause, sur le bien-fondé du jugement et non sur sa régularité.
5. Si celle-ci soutient par ailleurs que le jugement attaqué a, par sa motivation, méconnu les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 371-4 du code civil, ces moyens relèvent également du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. L'absence de date sur l'arrêté attaqué, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été notifié à l'intéressée au plus tard le 25 août 2023, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le vice de forme allégué doit être écarté.
7. L'arrêté attaqué comporte les visas des dispositions dont le préfet a fait application ainsi que l'énoncé des considérations de fait qui en sont le fondement, satisfaisant ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... épouse A... B... a sollicité, par courrier du 6 novembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en se prévalant expressément des dispositions, dans leur rédaction alors applicable, des articles L. 411-5, L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus les articles L. 434-7, L. 423-23 et L. 435-1 à la date du 1er mai 2021, et en invoquant l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il ressort certes des motifs de la décision contestée que le préfet a relevé que Mme D... épouse A... B... n'avait déposé qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet, qui a visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a notamment indiqué qu'elle ne démontrait pas disposer de liens familiaux intenses, anciens et stables en France, qu'elle ne justifiait pas de sa présence continue et habituelle en France depuis 2019 et de l'impossibilité de transférer sa cellule familiale hors de France, qu'elle ne pouvait se prévaloir de la durée de scolarisation de ses enfants, qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et que le refus de séjour prononcé à son encontre n'était pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce faisant, celui-ci doit être regardé comme ayant porté une appréciation de l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale équivalente à celle résultant des dispositions et stipulations précitées. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la requérante ne peut utilement reprocher au préfet de ne pas avoir examiné sa demande d'admission au regard des dispositions de l'article L. 434-7 relatives au regroupement familial. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation.
9. Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : /1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (...) ".
10. Si Mme D... épouse A... B... a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant des dispositions applicables en matière de regroupement familial, seul son époux, qui séjourne régulièrement en France, est habilité à déposer une demande de regroupement familial en application de l'article L. 434-2 précité. Il n'est pas établi que celui-ci aurait présenté une telle demande suite au rejet de sa précédente demande le 18 novembre 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
12. Mme D... épouse A... B... soutient qu'elle réside de manière habituelle sur le territoire français depuis 2015, qu'elle est mariée depuis le mois d'août 2014 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en avril 2031 et avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en 2015 et 2019, l'aîné étant scolarisé. Cependant, aucune pièce du dossier ne vient établir que le couple aurait une vie commune au sein d'un domicile stable, au vu de la seule attestation datant du 4 mars 2019 indiquant que le couple est hébergé chez les parents du conjoint de la requérante. L'intensité des liens qu'aurait noués son conjoint avec les deux enfants n'est pas davantage établie par les pièces du dossier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée, qui se limite à produire quelques documents émanant du service des impôts, des caisses d'allocations familiales et d'assurance maladie et d'une carte d'admission à l'aide médicale de l'Etat, ne justifie ni sa présence habituelle ni une particulière intégration sur le territoire français, tandis que la situation financière et professionnelle de son époux, travaillant en tant que salarié intérimaire, est instable et, comme elle le précise, n'a, à la date de l'arrêté contesté, pas changé depuis le refus de regroupement familial opposé le 18 novembre 2016. Mme D... épouse A... B... n'établit pas non plus que l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour ferait obstacle, eu égard à son objet et à ses effets, au maintien de sa cellule familiale et à la scolarisation de ses enfants en Tunisie. Enfin, si la requérante se prévaut que les parents de son époux vivent en France, ainsi que, notamment, le frère de ce dernier et deux sœurs de nationalité française, elle n'établit ni entretenir des liens intenses avec ceux-ci, ni être dépourvue de toute attache personnelle et familiale en Tunisie. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, cet arrêté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressée.
13. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
14. Les circonstances évoquées par la requérante et exposées au point 12 du présent arrêt ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son appréciation d'une erreur manifeste.
15. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour n'a, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère. De surcroît, l'intéressée ne fait état d'aucun élément tangible faisant obstacle à ce que son époux présente une nouvelle demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Enfin, si, aux termes du premier alinéa de l'article 371-4 du code civil, " L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ", la requérante n'établit pas davantage que l'arrêté contesté aurait pour conséquence d'empêcher ses enfants d'entretenir des liens avec leurs grands-parents vivant en France.
17. Selon l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ".
18. Eu égard aux éléments évoqués aux points 12 et 16, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué constitue une immixtion arbitraire ou illégale, contraire à l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant, dans la vie privée et familiale des enfants de Mme D... épouse A... B....
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D... épouse A... B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... épouse A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025.
Nos 24MA00725-24MA00805