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07/02/2025 | FRANCE | N°24MA00229

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 07 février 2025, 24MA00229


Vu les autres pièces du dossier.





Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.





Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.





Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Karbowiak, représentant la co

mmune d'Auribeau-sur-Siagne.







Considérant ce qui suit :



1. Par un arrêté du 23 janvier 2020, le maire d'Auribeau-sur-Siagne a...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Karbowiak, représentant la commune d'Auribeau-sur-Siagne.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 janvier 2020, le maire d'Auribeau-sur-Siagne a prononcé la fermeture administrative du camping " La Rivière ". Par un jugement du 6 décembre 2023 dont la commune d'Auribeau-sur-Siagne relève appel, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce même code :

" Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ".

3. La mesure de police par laquelle le maire prononce, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, son intervention est subordonnée au respect de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 de ce code sous la seule réserve des exceptions définies à l'article L. 121-2 de ce même code.

4. En l'espèce, il est constant que l'arrêté du 23 janvier 2020 contesté a été pris sans que la SARL Princiland ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Si la commune intéressée soutient que l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifiaient de s'exonérer du respect de cette procédure, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été pris près de deux mois après les inondations qui ont frappé ce camping les 23 et 24 novembre 2019 et près d'un mois après l'avis défavorable à la poursuite de l'exploitation du camping émis par la sous-commission départementale de sécurité le 13 décembre 2019 et reçu en mairie le 27 suivant. Les circonstances invoquées par la commune selon lesquelles, d'une part, elle dispose de moyens humains et financier limités l'obligeant à attendre l'appui des services de préfecture qui eux-mêmes étaient occupés à conseiller d'autres communes frappées par des inondations, et d'autre part, que les fêtes de fin d'année ont nécessairement rallongé les délais de prise de décision ne caractérisent pas, en l'espèce, une situation d'urgence ou des circonstances exceptionnelles. En outre, si cette commune verse, pour la première fois en appel, une lettre datée du 13 janvier 2020 signée du chef du groupement de prévention du SDIS des Alpes-Maritimes l'informant de la décision de celui-ci " de déléguer son groupe de visite " pour effectuer une visite sur place, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette visite ait effectivement eu lieu avant la prise de l'arrêté contesté tandis que, d'ailleurs, aucune visite de cette sorte ne figure dans les visas de l'arrêté contesté parmi l'historique qui y est fait des procédures et visites effectuées s'agissant du camping " La Rivière ". Enfin, si la commune d'Auribeau-sur-Siagne soutient que le camping était ouvert à l'année et que cette situation créait un risque permanent pour la sécurité publique, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'un nouvel épisode d'intempéries était prévu et aurait ainsi appelé des mesures immédiates. Il suit de là qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'urgence ou des circonstances exceptionnelles justifiaient que la décision contestée intervînt sans qu'au préalable les gérants du camping " La Rivière " eussent été mis à même de présenter des observations dans un délai qu'il appartenait au maire de fixer sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, cette décision a effectivement privé ceux-ci d'une garantie et a donc été prise au terme d'une procédure irrégulière. Elle doit, par suite et comme l'a jugé le tribunal, être annulée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Auribeau-sur-Siagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le maire de cette commune a prononcé la fermeture administrative du camping " La Rivière ".

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Princiland et M. B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la commune d'Auribeau-sur-Siagne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme que réclament la SARL Princiland et M. B... en application de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Auribeau-sur-Siagne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Princiland et M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Auribeau-sur-Siagne, à la SARL Princiland et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025.

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N° 24MA00229

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00229
Date de la décision : 07/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : WW & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-07;24ma00229 ?
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