Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 14 avril 2021 à l'encontre de la décision du 18 février 2021 le plaçant en congé de longue durée pour maladie non imputable au service, d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaitre imputables au service l'ensemble des arrêts maladie avec toute conséquence de droit, à titre subsidiaire, de désigner tout expert psychiatre aux fins de dire si sa pathologie présente un lien direct et certain avec l'exercice de ses fonctions et en toutes hypothèses, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2108675 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 29 juillet 2021 et, d'autre part, enjoint à la ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, le ministre des armées demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A....
Il soutient que la maladie de M. A... ne présente pas de lien direct et certain avec le service et que son comportement est la cause déterminante de la dégradation de ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Dragone, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête du ministre des armées ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la réalisation d'une expertise aux fins de déterminer si sa pathologie est imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Dragone pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., second maître affecté au bataillon des marins pompiers de Marseille, a, par une décision en date du 18 février 2021, été placé en congé de longue durée du 13 octobre 2020 au 12 avril 2021 au titre d'une maladie n'ayant pas été reconnue imputable au service. Par une décision du 29 juillet 2021, la ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire exercé le 14 avril 2021 par M. A... contre cette décision en tant qu'elle n'a pas reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie devant la commission des recours des militaires. Le ministre des armées interjette appel du jugement en date du 30 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 29 juillet 2021 et, d'autre part, lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le jugement :
2. Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4138-47 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : 1° Affections cancéreuses ; 2° Déficit immunitaire grave et acquis ; 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ".
3. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui n'avait aucun antécédent médical particulier, a souffert d'un état dépressif ayant nécessité son placement en congé de maladie ordinaire, puis de longue durée, à compter de l'année 2020. Il en ressort également que dès 2019, à la suite de la suspicion de la commission de faits de nature à violer le secret professionnel, l'intéressé a, ainsi que cela résulte d'une note en date du 12 octobre 2020, perdu la confiance de sa hiérarchie puis a été sanctionné, pour d'autres faits, par une décision du 23 janvier 2020, de trois jours d'arrêt. Il en ressort, en outre, que sa notation a baissé au titre de l'année 2020, que son admission au brevet supérieur du bataillon des marins pompiers de Marseille a été annulée et que, par une décision en date du 26 mai 2020, il a été décidé de ne pas renouveler, à terme, soit à compter du 27 novembre 2020, son contrat d'engagement. Par ailleurs, il résulte de deux certificats médicaux établis les 27 juillet 2020 et 20 novembre 2020 par les médecins généraliste et psychiatre de l'intéressé que sa pathologie s'est développée dans un contexte d'évolution de carrière contrariée et d'un conflit au travail. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la maladie de M. A... doit, sans qu'il soit besoin d'ordonner la désignation d'un expert psychiatre, être regardée comme présentant un lien direct avec ses conditions de travail.
5. Toutefois, le ministre des armées fait, pour la première fois, valoir en appel que le comportement de M. A... est la cause déterminante de la dégradation de ses conditions de travail. S'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence des résultats de l'enquête pénale diligentée par la gendarmerie maritime à la suite de la plainte déposée le 9 avril 2019, que M. A... aurait commis les faits qui lui ont été reprochés en mars 2019, il en ressort, en revanche, qu'il a, le 10 janvier 2020, invectivé le médecin chef du centre médical de Plombières et été sanctionné, pour ces faits, d'un arrêt de trois jours qu'il n'a pas contesté. Il en ressort également qu'outre ces faits, ayant un caractère sanguin, il a, à plusieurs reprises, fait preuve d'un manque de maîtrise et d'un comportement irrespectueux envers sa hiérarchie qui ont été à l'origine des baisses de notation, changements d'affectation, annulation de l'admission au brevet supérieur et refus de renouvellement de son contrat d'engagement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le comportement de M. A... doit être regardé comme ayant été la cause déterminante de la dégradation de ses conditions d'exercice professionnel et constitue, dès lors, un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 29 juillet 2021 et lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. A.... Il y a lieu, dès lors, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel et d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... devant le tribunal.
En ce qui concerne l'autre moyen soulevé par M. A... :
7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
9. La décision du 29 juillet 2021 fait mention des dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle se fonde et, précise, de manière suffisamment circonstanciée, les faits qui la justifient. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 29 juillet 2021 et lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. A.... Ce jugement doit donc être annulé, et la demande de M. A... doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2108675 du tribunal administratif de Marseille du 30 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025.
N° 23MA03155 2
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