Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Eguilles à lui payer la somme de 17 214,21 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 28 janvier 2021, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute dont il a été victime le 25 juin 2018.
La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance.
Par un jugement n° 2103608 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... et déclaré commun son jugement à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B..., représenté par Me Monchauzou, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la commune d'Eguilles à lui payer la somme de 17 214,21 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 28 janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Eguilles la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a omis de répondre à l'ensemble des moyens qu'il a invoqués devant lui ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
- il a été victime d'un accident de bicyclette le 25 juin 2018 aux alentours de 18h45 en raison d'un ralentisseur ni visible ni signalé et qui n'était pas non plus conforme ni au décret n° 94-447 ni à la norme NF 98-300 ;
- la matérialité du dommage subi ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et la défectuosité de l'ouvrage public sont établis par un témoin des faits ;
- le ralentisseur en question était anormalement dangereux ;
- l'assureur de la commune lui avait proposé une indemnisation et la commune d'Eguilles a par la suite signalé le danger ;
- il a droit à une indemnisation de ses préjudices comme suit : 744 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 581 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe II et 1 128 euros au titre de celui de classe I, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 61,21 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 100 euros au titre de la licence sportive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la commune d'Eguilles, représentée par Me Passet, demande à la cour de rejeter la requête de M. B..., de confirmer le jugement attaqué et de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas remplies ;
- la chute de M. B... et les préjudices qui en découlent impliquent nécessairement une vitesse excessive adoptée volontairement par le requérant en dépit des panneaux de limitation de vitesse et malgré sa connaissance des lieux ;
- les prétentions indemnitaires du requérant sont excessives.
En réponse à une mesure d'instruction diligentée par la cour le 29 octobre 2024, M. B... a produit des pièces qui ont été communiquées le 5 novembre suivant aux autres parties, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Monchauzou, représentant M. B..., et de Me Passet, représentant la commune d'Eguilles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Eguilles à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute de bicyclette dont il a été victime le 25 juin 2018.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. M. B... produit l'attestation précise et circonstanciée établie par un témoin présent lors de l'accident et, pour la première fois en appel, l'attestation d'intervention des sapeurs-pompiers qui permettent d'établir que, comme il le soutient, il a chuté de vélo le 25 juin 2018 à 18h45 sur le chemin des Lauriers à Eguilles en raison d'un ralentisseur. A cet égard, si l'expert qui l'a examiné le 20 février 2020 mentionne que M. B... déclare avoir chuté à 8h00, cette mention isolée n'est pas de nature à remettre en cause les déclarations cohérentes formulées par l'intéressé tant dans la main courante qu'il a faite le 27 juin 2018 que dans sa lettre du 30 juillet suivant qu'il a adressée au maire d'Eguilles.
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal : " Les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur. / Les modalités techniques d'implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret. ". L'article 3 de l'annexe du décret du 27 mai 1994 dispose : " L'implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle. / Elle est également interdite en agglomération au sens du code de la route : (...) -sur les voies dont la déclivité est supérieure à 4 p. 100 ; (...) ". En l'espèce, M. B... justifie que le ralentisseur ayant causé sa chute M. B... est implanté sur une voie présentant une déclivité d'environ 11 %, peu important à cet égard la circonstance invoquée par la commune selon laquelle le chemin des Lauriers ne présenterait pas, pris dans son entièreté, un tel pourcentage. Par conséquent, la commune d'Eguilles ne rapporte pas la preuve que le ralentisseur en cause serait conforme à la réglementation en vigueur. En outre, il résulte de l'instruction que, le jour de l'accident, le ralentisseur en cause ne comportait aucune peinture de revêtement. Le requérant est donc fondé à soutenir qu'il a été victime d'un défaut d'entretien normal de la voie publique.
4. Toutefois, il résulte de l'instruction que cet accident est survenu en plein jour, sans circonstances climatiques particulières tandis que l'obstacle était visible à l'heure où il s'est produit. En outre, il en résulte encore, comme le fait valoir la commune d'Eguilles tant en première instance qu'en appel sans être contestée, que M. B... est un triathlète aguerri, qui connaissait les lieux et roulait dans cette grande descente qu'est le chemin des Lauriers à une vitesse excédant celle de 30 kilomètres par heure à laquelle elle était limitée. Dans ces conditions, la chute du requérant doit être regardée comme trouvant son origine exclusive dans son imprudence et sa vitesse excessive. Par suite, M. B... n'est pas fondé à engager la responsabilité de la commune d'Eguilles.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la déclaration d'arrêt commun :
6. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui, régulièrement mise en cause dans la présente instance, n'a pas produit de mémoire.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eguilles, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à cette commune de la somme que celle-ci réclame en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Eguilles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune d'Eguilles et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025.
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N° 23MA01185