La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2025 | FRANCE | N°23MA02319

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 04 février 2025, 23MA02319


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2021 par laquelle le maire de Pianottoli-Caldarello ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme B... C... en vue de la surélévation d'un mur sur la parcelle cadastrée section B n°345, lieu-dit " Viagenti ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello et

de Mme C... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2021 par laquelle le maire de Pianottoli-Caldarello ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme B... C... en vue de la surélévation d'un mur sur la parcelle cadastrée section B n°345, lieu-dit " Viagenti ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello et de Mme C... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101240 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pianottoli-Caldarello au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 7 janvier 2025, M. C..., représenté par Me Gras de la SCP CGCB et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 juillet 2023 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 30 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Pianottoli-Caldarello de notifier à Mme B... C... une décision d'opposition à sa déclaration préalable dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable car dûment notifiée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le jugement attaqué est irrégulier faute de comporter la signature des magistrats qui l'ont rendu, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il ne reprend pas en appel ses moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige et du défaut de motivation de cet arrêté ;

- l'arrêté en litige est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir donné lieu à la consultation du gestionnaire de la voie publique attenante, en l'occurrence la Collectivité de Corse, en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, alors que le projet conduit à modifier l'accès par l'intéressé à cette voie ;

- l'arrêté litigieux a été pris contrairement aux dispositions des articles R. 111-2 et

R. 111-5 du code de l'urbanisme, compte tenu du risque pour la circulation publique généré par la surélévation du mur, et en considérant le contraire, le tribunal a commis une erreur de fait et une erreur de droit ;

- le mur en cause n'a pas un aspect en harmonie avec celui des façades de la maison existante, en violation de l'article R. 111-29 du code de l'urbanisme et en jugeant le contraire, le tribunal a commis une autre erreur de fait conduisant à une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Pianottoli-Caldarello, représentée par Me Giovannangeli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable, dès lors que son auteur ne justifie pas de sa notification au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens d'appel soulevés ne sont pas fondés ;

- si la Cour devait retenir le moyen tiré du non-respect de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, elle pourrait surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par une ordonnance du 12 décembre 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2025, à 12 heures, puis par une ordonnance du 17 décembre 2024, a été reportée au 10 janvier 2025, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Behague, substituant Me Gras, représentant M. C....

Une note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2025, a été présentée pour la commune de Pianottoli-Caldarello.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 avril 2021, Mme B... C..., propriétaire d'une parcelle cadastrée section B n° 345, située lieu-dit Viagenti à Pianottoli-Caldarello, et supportant une maison d'habitation, a déposé une déclaration préalable en vue de la surélévation de 80 cm d'un de ses murs de clôture sur une longueur de 45 mètres. Par un arrêté du 30 avril 2021, le maire de Pianottoli-Caldarello ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un jugement du 7 juillet 2023, dont M. A... C..., voisin direct du projet, relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et du rejet tacite de son recours gracieux contre cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".

3. A la date à laquelle M. C... a informé la Cour, dans sa requête d'appel, du décès de Mme C... le 8 décembre 2022, comme à celle à laquelle la commune a produit au dossier d'instance le certificat de décès de l'intéressée, l'affaire n'est pas en état d'être jugée, malgré la production par la commune de Pianotolli-Caldarello d'un mémoire en défense. Il y a donc lieu, avant dire droit, de surseoir à statuer sur la requête de M. C..., dans l'attente, d'une part, de la mise en demeure adressée par ce dernier et la commune aux ayants droit de Mme C... de reprendre la présente instance et, d'autre part, d'une reprise de l'instance par ces derniers. Un délai de deux mois est laissé aux parties à cet effet.

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. C... jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, dans l'attente, d'une part, de la mise en demeure adressée par M. A... C... et la commune de Pianotolli-Caldarello aux ayants droit de Mme B... C... de reprendre l'instance et, d'autre part, de la reprise de cette instance par ces derniers.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la commune de Pianottoli-Caldarello, et à Me Pascal C..., notaire de la succession de Mme B... C....

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

N° 23MA023192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02319
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-041 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Autorisations de clôture.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;23ma02319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award