Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, Mme I... D..., Mme E... B..., l'association " comité de sauvegarde du littoral et de l'environnement ", la SCIA Fontvive, M. F... C..., Mme H... J... et M. A... G... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a délivré à la commune de Sanary-sur-Mer un permis d'aménager pour la création d'un parking de 57 places sis Chemin de Bacchus, sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 2101554 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, Mme I... D..., Mme E... B..., l'association comité de sauvegarde du littoral et de l'environnement, la SCIA Fontvive, M. F... C..., Mme H... J... et M. A... G..., représentés par Me Callen, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet de parking n'est pas autonome de la construction du centre équestre ;
- les requérants ont un intérêt à agir contre le permis d'aménager créant un parc de stationnement ;
- l'arrêté du 2 mars 2021 est entaché d'un vice de procédure dès lors que le maire n'a pas été habilité pour déposer une demande de permis d'aménager au nom de la commune de Sanary-sur-Mer en méconnaissance des dispositions des articles L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis d'aménager est incomplet dès lors qu'il ne comporte aucune notice ni aucun plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et que les plans fournis sont insuffisants pour représenter les réseaux, l'éclairage public, l'interaction avec la voie publique, en méconnaissance des articles R. 441-2 à R. 441-4 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne prévoit pas la démolition de cinq dalles ;
- il méconnaît l'article N3 du plan local d'urbanisme (PLU) de Sanary-Sur-Mer relatif aux accès et voirie ;
- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du caractère dangereux du parc de stationnement affecté au centre équestre et en raison de l'écoulement des eaux pluviales ;
- l'arrêté méconnaît le classement en espace boisé classé (EBC) dès lors qu'une partie des places de stationnement empiète sur la bande classée EBC en méconnaissance de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette est situé dans la trame paysagère à préserver prévue au PLU et que le projet prévoit l'abattage d'arbres ;
- il méconnaît l'article N12 du Plan Local d'Urbanisme de Sanary-sur-Mer relatif au stationnement des véhicules ;
- il méconnaît l'article R. 122-2 du code de l'environnement en ce que le dossier ne comporte aucune évaluation environnementale.
La requête a été communiquée à la commune de Sanary-sur-Mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail, président rapporteur ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- et les observations de Me Callen représentant le Syndicat des Copropriétaires des Bastides des Dauphins et autres et celles de Me d'Albenas représentant la commune de Sanary-sur-mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 mai 2021, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a délivré à la commune de Sanary-sur-Mer un permis d'aménager en vue de la création d'un parking de cinquante-sept places sur la parcelle cadastrée section AV n° 385. Les requérants relèvent appel du jugement du 23 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en raison de son irrecevabilité.
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, de Mme I... D..., de Mme E... B... et de l'association " comité de sauvegarde du littoral et de l'environnement ".
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de cette disposition qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Sanary-sur-Mer a délivré par un arrêté du 28 avril 2017 un permis de construire à la commune de Sanary-sur-Mer en vue de la création d'un complexe sportif à vocation équestre et de loisir sur les parcelles cadastrées AV n° 6, 7, 8 et 291 situées Chemin du Bassus, 83 110 Sanary-sur-Mer. A la demande du syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, de Mmes D... et B... et de l'association " comité de sauvegarde du littoral et de l'environnement ", la cour administrative d'appel de Marseille a annulé partiellement, par un arrêt du 17 décembre 2020, cet arrêté en ce qu'il méconnaissait les dispositions de l'article NL12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en raison de l'insuffisance des places de stationnements. Par arrêté du 25 novembre 2022, le maire de Sanary-sur-Mer a délivré à la commune de Sanary-sur-Mer un permis de construire modificatif en vue de prendre en compte le parc de stationnement de 57 places situé sur les parcelles cadastrées section 123 AV n° 6, 7, 8, 291 et 385, objet du permis d'aménager du 2 mars 2021, contesté dans la présente instance. Les intéressés justifient d'un intérêt à demander l'annulation de cet arrêté qui a pour objet de régulariser l'illégalité d'un permis de construire annulé partiellement à leur demande. Par suite, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable faute pour eux de justifier d'un intérêt leur donnant qualité à agir.
En ce qui concerne l'intérêt à agir de la SCIA Fontvive, M. F... C..., Mme H... J... et M. A... G....
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. F... C..., Mme H... J... et M. A... G... et l'ensemble des membres du syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins ne sont pas voisins immédiats du projet objet du permis d'aménager en litige. Le village de vacances exploité par la SCIA Fontvive ne l'est pas davantage. En se bornant à soutenir que la création de ce parc de stationnement va engendrer un surplus de circulation des véhicules dans leur quartier et une imperméabilisation du sol susceptible de générer un risque d'inondation, ils n'établissent pas que ce projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens. Ils ne sont pas fondés, dès lors, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande comme irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de première instance en tant qu'elle émane du syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, de Mme I... D..., de Mme E... B... et de l'association " comité de sauvegarde du littoral et de l'environnement ", et à demander, dans cette mesure, le renvoi de l'affaire devant le tribunal.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2101554 du 23 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, Mme D..., Mme B... et l'association " comité de sauvegarde du littoral et de l'environnement ".
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande du syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, de Mme D..., Mme B... et de l'association " comité de sauvegarde du littoral et de l'environnement ".
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, ainsi qu'à la commune de Sanary-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
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N° 24MA02463
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