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30/01/2025 | FRANCE | N°23MA02874

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 30 janvier 2025, 23MA02874


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Pallas Immobilier a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel la maire d'Auribeau-sur-Siagne a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de seize logements comprenant trente-deux places de stationnement sur la parcelle cadastrée section AM n° 97, située chemin de Sous-Barri et de condamner la commune d'Auribeau-sur-Siagne à lui verser l

a somme de 652 446 euros en réparation du préjudice résultant du refus opposé à sa demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Pallas Immobilier a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel la maire d'Auribeau-sur-Siagne a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de seize logements comprenant trente-deux places de stationnement sur la parcelle cadastrée section AM n° 97, située chemin de Sous-Barri et de condamner la commune d'Auribeau-sur-Siagne à lui verser la somme de 652 446 euros en réparation du préjudice résultant du refus opposé à sa demande de permis de construire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable.

Par un jugement n° 2004930, 2103889 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2023 et le 15 octobre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Pallas Immobilier, représentée par Me Zago, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Auribeau-sur-Siagne du 23 octobre 2020 ;

3°) de condamner la commune d'Auribeau-sur-Siagne à lui verser la somme de 652 446 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis et, subsidiairement, d'enjoindre à la commune de réexaminer cette demande indemnitaire ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Auribeau-sur-Siagne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la puissance de 153 KVA estimée par le syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes (SDEG), gestionnaire du réseau public d'électricité sur le territoire de la commune, pour alimenter son projet est erronée, alors que la puissance standard pour un logement collectif de 25 lots est de 80 KVA, et le poste de distribution situé non loin de l'hôtel de ville suffit à l'alimenter en électricité, permettant un raccordement à moins de 100 mètres et non une extension du réseau ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- elle a subi un préjudice résultant de la perte de la possibilité d'acquérir la parcelle du projet et de mener son opération à terme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la commune d'Auribeau-sur-Siagne, représentée par Me Willm, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la demande indemnitaire de la SARL Pallas Immobilier ou à la réduction de la somme demandée à de plus justes proportions et à ce que l'Etat soit condamné à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur d'au moins 80 %, et à ce que soit mise à la charge de la SARL Pallas Immobilier de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Zago, représentant la SARL Pallas Immobilier, et celles de Me Karbowiak, représentant la commune d'Auribeau-sur-Siagne.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 octobre 2020, le maire de la commune d'Auribeau-sur-Siagne a refusé de délivrer à la SARL Pallas Immobilier un permis de construire un immeuble de seize logements comprenant trente-deux places de stationnement sur la parcelle cadastrée section AM n° 97, située chemin de Sous-Barri, sur le territoire de la commune. La SARL Pallas Immobilier relève appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté et à l'indemnisation par la commune des préjudices en résultant.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la demande d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2020 :

2. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) " Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

3. Il ressort de l'attestation établie par le syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes (SDEG) du 27 mai 2020 qui gère le réseau d'électricité sur le territoire de la commune d'Auribeau-sur-Siagne consulté par celle-ci, qui a donc accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à l'appréciation de la demande de permis de construire de la SARL Pallas Immobilier, que la desserte en électricité du projet objet de cette demande nécessite une extension du réseau d'environ 155 mètres, pour un coût de 183 144 euros toutes taxes comprises, ainsi qu'un renforcement de ce réseau. Si la SARL Pallas Immobilier, alors même qu'elle n'a pas précisé la puissance électrique requise dans son dossier de permis de construire, soutient que cette extension est justifiée par celle estimée par le SDEG à 153 KVA qui serait deux fois supérieure à celle que requiert son projet, lequel pourrait être raccordé à un poste de distribution existant situé à moins de 100 mètres de sa parcelle d'implantation, elle ne l'établit pas par la seule production d'une note de calcul établie par une personne dont les qualifications en la matière ne sont pas même précisées, et qui repose sur l'hypothèse d'un chauffage non électrique alors qu'elle n'a pas davantage précisé le mode de chauffage des 16 logements prévu par ce projet dans sa demande, et n'allègue pas même qu'une alimentation électrique n'est pas nécessaire à cette fin. Du reste, l'avis précité du SDEG précise que la puissance du poste du village ne permet pas de raccorder le projet en litige et qu'un nouveau poste est prévu dans le chiffrage. Dès lors qu'il ressort de l'arrêté attaqué que la commune, qui n'est nullement tenue de financer l'extension du réseau de distribution d'électricité pour permettre la délivrance d'un permis de construire, n'avait pas l'intention de prévoir dans son budget le montant correspondant à l'extension du réseau estimée par le SDEG, le maire était tenu de refuser la demande de permis de construire de la SARL Pallas Immobilier. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'autorité administrative, le moyen tiré du détournement de pouvoir invoqué par cette dernière à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui n'est en tout état de cause pas établi, ne peut qu'être écarté comme étant sans influence sur sa légalité.

4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Pallas Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2020.

En ce qui concerne la demande d'indemnisation des préjudices résultant de l'arrêté du 23 octobre 2020 :

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire d'Auribeau-sur-Siagne du 23 octobre 2020 n'est entaché d'aucune illégalité et, par suite, qu'aucune faute ne saurait être reprochée à la commune. Les conclusions à fin d'indemnisation de la société appelante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Auribeau-sur-Siagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à la SARL Pallas Immobilier. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Auribeau-sur-Siagne, sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E

Article 1er : La requête de la SARL Pallas Immobilier est rejetée.

Article 2 : La SARL Pallas Immobilier versera à la commune d'Auribeau-sur-Siagne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pallas Immobilier et à la commune d'Auribeau-sur-Siagne.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente-assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2025.

2

N° 23MA02874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02874
Date de la décision : 30/01/2025

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;23ma02874 ?
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