Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 11 juin 2018 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concertée de Barida.
Par un jugement n° 1806489 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2022et le 11 juin 2023, M. et Mme B... A..., représentés par Me Giudicelli, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la délibération du 11 juin 2018 par laquelle la commune d'Aix-en-Provence a approuvé le projet de création de la zone d'aménagement concertée de Barida ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 11 juin 2018 est fondée sur une étude d'impact du dossier de création de la zone d'aménagement concertée qui est insuffisante sur l'utilisation des terres agricoles, sur les nuisances induites par le projet, sur l'analyse des effets cumulés et sur les mesures d'insertion paysagères, en méconnaissance des dispositions II b), c), e) et 8° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;
- l'avis du 11 août 2017 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est entaché d'incompétence, les dispositions de l'article R. 122-6 IV du code de l'environnement ayant été annulées par décisions du Conseil d'Etat des 6 et 28 décembre 2017 (n° 400559 et 407601) ;
- la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ;
- le projet est incompatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale et méconnaît les dispositions des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de l'urbanisme ;
- le projet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Giudicelli, représentant M. et Mme A... et C..., représentant la commune d'Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont sollicité l'annulation de la délibération du 11 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concertée (ZAC) de Barida, située à Aix-en-Provence. Par un jugement du 6 décembre 2021, dont M. et Mme A... relèvent appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R*311-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103-6. / Le dossier de création comprend : / a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ; / b) Un plan de situation ; / c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; / d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " (...) III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. (...) V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet ".Aux termes de l'article R. 122-6 de ce code : " (...) IV.- Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. (...) ".
3. La directive du 13 décembre 2011 a pour finalité commune avec la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C- 74/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle " des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ", il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.
4. Par une décision 407601 du 28 décembre 2017, le Conseil d'Etat a annulé Le 11° et le 27° de l'article 1er du décret du 11 août 2016 respectivement en tant qu'il maintient, au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, et en tant qu'il prévoit, à l'article R. 122-27 du même code, la désignation du préfet de région en qualité d'autorité environnementale au motif que la désignation du préfet de région en qualité d'autorité environnementale pour certains projets ou groupes de projets, telle qu'elle résulte du IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région est également compétent pour autoriser le projet concerné ou un ou plusieurs des projets faisant l'objet d'une procédure d'autorisation concomitante, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région en vertu de l'article 7 du décret du 29 avril 2004, ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet ou d'un ou plusieurs de ces projets au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité disposant d'une autonomie réelle à son égard, méconnaît les exigences découlant du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011.
5. M. et Mme A... excipent, à l'encontre de la délibération en litige du 11 juin 2018, de l'illégalité de l'avis émis le 11 août 2017 par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur au titre de l'autorisation environnementale sur le dossier de création de la ZAC de Barida.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Marseille n° 1907818 du 22 juin 2022, cet avis a été jugé irrégulier s'agissant de l'arrêté du 13 mars 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré l'autorisation au titre de la loi sur l'Eau concernant les aménagements prévus par le projet de la ZAC de Barida.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la commune d'Aix-en-Provence pour l'approbation, par la délibération attaquée, du dossier de la création de la ZAC de Barida est une autorité décisionnaire distincte du préfet chargé d'autoriser le projet au titre de l'évaluation environnementale. Toutefois, le préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur ayant eu à se prononcer sur le projet de ZAC au titre de l'autorisation loi sur l'Eau, procédure concomitante à celle portant approbation du dossier de création de la même ZAC, cette autorité ne peut être regardée comme disposant d'une autonomie réelle pour émettre un avis en qualité d'autorité environnementale sur le dossier de création de la ZAC. Il en résulte que l'avis du 11 août 2017 émis par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en qualité d'autorité environnementale sur le dossier de création de la ZAC Barida entache la délibération en litige du 11 juin 2018 d'un vice de procédure.
8. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
9. Il ressort des pièces du dossier que suite à l'annulation de l'avis du 11 août 2017 par le jugement, définitif, du tribunal administratif de Marseille du 22 juin 2022 précité, la mission régionale d'autorité environnementale de Provence-Alpes-Côte d'Azur a émis un avis, le 15 décembre 2022, sur le projet d'opération d'aménagement du secteur Barida. Eu égard à ce nouvel avis, qui identifie les mêmes enjeux que l'avis précédent du préfet de Région, le vice de procédure entachant la délibération du 11 juin 2018 n'a pas eu d'influence sur la décision de l'autorité administrative, ni n'a nui à l'information complète de la population.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; (...) e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / - ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; / - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. (...) 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier, s'agissant du défaut d'analyse des impacts du projet sur les sols et l'artificialisation des terres, au regard de la vocation agricole du terrain d'assiette du projet de zone, que l'étude préalable constate que le projet consommera 11 hectares de terres agricoles. La circonstance que l'étude n'analyse pas les conséquences du projet sur les deux exploitations concernées et ne précise pas la qualité agronomique des terres qui disposent, selon une étude réalisée par la chambre d'agriculture, de très bonnes potentialités agronomiques, n'est pas en elle-même de nature à l'entacher d'irrégularité.
12. Il ressort des pièces du dossier que les incidences sonores et de qualité de l'air du projet de création de la ZAC de Barida, exposés dans l'étude d'impact, font état de ce que ces items ont une incidence et un niveau d'enjeux fort, notamment en raison de la proximité de la RD9 dont le trafic routier, ajouté à celui de l'A51 et l'A8 qui passent à proximité, influence ces deux items. Ce faisant, l'étude d'impact est suffisamment précise sur les incidences et impacts du projet au regard de la qualité de l'air et des incidences sonores.
13. Il ressort des pièces du dossier que si les mesures d'intégration paysagères du projet de zone sont brièvement énumérées par la mention qu'" en termes d'intégration urbaine, l'entrée de la zone sera particulièrement soignée afin de donner une identité à la zone, attractive et qualitative. / Des alignements d'arbres seront créés ainsi que des espaces verts et les bâtiments seront soignés (toit enherbé) ", l'étude d'impact est complétée à cet égard par une présentation de l'état initial relevant le caractère naturel et agricole d'une partie du terrain d'emprise de la zone qui est également caractérisée par son hétérogénéité malgré la présence au sud d'un tissu bastidaire qu'elle préconise toutefois de préserver. Il ressort ainsi de l'ensemble de l'étude d'impact que celle-ci ne souffre pas d'insuffisance sur l'intégration paysagère du projet.
14. Il ressort des termes de l'étude d'impact qu'elle identifie trois autres projets sur le territoire de la commune comprenant notamment la création de deux autres zones d'aménagement concertées, l'une nommée " ZAC du plan d'Aillane " située à l'ouest de la commune à environ 3,6 kilomètres, l'autre dénommée " ZAC de la Constance " située au nord du projet en litige, à 900 mètres. Selon l'étude d'impact, les effets cumulés, notamment sur les terrains naturels et agricoles, avec la ZAC de la Constance, particulièrement proche, " peuvent être considérés comme moyen ", alors que ces deux zones sont séparées de 900 mètres et entraînent une consommation de l'ordre de 100 hectares. Si, sur ce point, des réserves ont été émises par l'autorité environnementale, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments ne suffisaient pas à donner à la population visée par l'enquête les informations nécessaires à une bonne compréhension du projet, s'agissant en particulier de la consommation d'espace agricole impliquée par sa réalisation.
15. Enfin, l'étude d'impact décrit le peuplement faunistique, concernant les amphibiens, les reptiles, les mammifères terrestres, les chiroptères, l'avifaune, et conclut à un impact direct et indirect du projet peu significatif à cet égard.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " : I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières./ La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. / La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l'environnement. (...) ".
17. Ces dispositions sont applicables à l'auteur de l'autorisation environnementale et non, comme en l'espèce, à celle d'une commune approuvant le dossier de création d'une zone d'aménagement concertée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la délibération du 11 juin 2018, que tant l'étude d'impact que les avis des autorités concernées par le projet et mentionnées au V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ainsi que le résultat de la consultation du public ont été pris en compte dans la délibération contestée. En outre, cette délibération précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, notamment en ce qui concerne la qualité paysagère et patrimoniale du secteur. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement auraient été méconnues.
18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : (...) 7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ; (...) " et aux termes de l'article R. 142-1 de ce code : " Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 sont : (...) 2° Les zones d'aménagement concerté ; (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs avec lesquels les opérations foncières et d'aménagement sont soumises à une simple obligation de compatibilité. Pour apprécier la compatibilité d'une opération foncière ou d'aménagement avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si cette opération ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision.
19. Aux termes de l'orientation 2.2 " Pérenniser des espaces agricoles garants du confortement et du développement d'une agriculture performante et de qualité ", le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays d'Aix dispose : " P.96. Il convient d'assurer localement la préservation des espaces agricoles identifiés sur la carte n° 5 du DOO compris dans les cœurs de production agricole, les espaces agricoles périurbains et les espaces agricoles à fort intérêt environnemental. (...) " et " P98. Les limites à l'urbanisation avec les espaces agricoles à préserver doivent être définies en veillant à ne pas déstructurer le fonctionnement agricole attenant (celui des exploitations directement concernées comme celui plus global du tissu agricole dont elles font parties à notamment en tenant compte des enjeux liés à l'irrigation ".
20. Il ressort de la carte n° 5 annexée au document d'orientations et d'objectifs (DOO) du SCOT du Pays d'Aix que le projet de zone concertée de Barida, situé au sud-ouest de la commune d'Aix en Provence, comprend en partie haute un tissu urbain à conserver, suivi au sud d'un espace identifié en jaune foncé indiquant que ce secteur doit " justifier la prise en compte de l'espace agricole comme une composante du projet d'aménagement pour les extensions urbaines potentielles " avant que ne soit délimité au sud de ces espaces, des " coupures d'urbanisation de portée communautaire voir métropolitaines : assurer la vocation agricole ou naturelle des espaces concernés " et dans lesquelles il est préconisé de " pérenniser les espaces agricoles périurbains et leurs diversités de production ". Il ressort des pièces du dossier que le projet de zone d'aménagement concertée du secteur de Barida s'implante dans sa majeure partie dans les espaces identifiés comme " tissu urbain existant à conforter " et pour partie dans la zone jaune dans laquelle doit être justifiée " la prise en compte de l'espace agricole comme une composante du projet d'aménagement pour les extensions urbaines potentielles ". Il ressort du rapport de présentation du projet que l'implantation de la zone d'aménagement concertée en litige n'aura pour conséquence que, sur les 11 hectares identifiés, seuls 5,9 hectares de terres cultivées selon les déclarations des exploitants en 2012 seront consommés, lesquelles ne sont d'ailleurs pas identifiées comme zone agricole au sein du plan local d'urbanisme. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette consommation aurait pour conséquence de déstructurer le fonctionnement agricole attenant. Dans ces conditions, le secteur de Barida ainsi identifié n'est pas de nature à compromettre les objectifs du SCOT relatif à la pérennisation des espaces agricoles et n'est ainsi pas incompatible avec le SCOT du pays d'Aix.
21. Aux termes de l'orientation " préserver la qualité des paysages, les patrimoines identitaires et valoriser leurs perceptions ", le SCOT du pays d'Aix dispose au titre de l'objectif de " préserver et mettre en valeur les paysages identitaires : " P63. Au-delà du grand paysage, les trames paysagères d'intérêt local doivent également être préservées au mieux et valorisées. Il s'agit principalement : - des petits paysages ruraux patrimoniaux liés à la diversité des terroirs et des activités agricoles présents en Pays d'Aix (...) A fort caractère identitaire (autour d'un mas ou d'un domaine par exemple), ces paysages modelés par l'agriculture, lien intimement un héritage culturel caractéristique de Provence à un patrimoine naturel, ce qui leur confère toute leur splendeur (...) ". Au titre de l'objectif " Restaurer les paysages fragilisés et améliorer la qualité urbaine ", le SCOT du pays d'Aix prescrit " P.65 Dans les secteurs d'urbanisation, il convient d'assurer les conditions pour que soient pris en compte et valorisés les structures paysagères existantes ainsi que le patrimoine bâti d'intérêt, voire les restaurent lorsqu'ils sont altérés. Il convient également de garantir une bonne insertion des constructions à la trame urbaine historique (en termes de continuité, d'implantation, d'aspect extérieur, de hauteur et de volumes...), et au contexte topographique et paysager. " ainsi que " P. 70. La protection et la mise en valeur de l'architecture et du petit patrimoine vernaculaire non protégé (bastide, bories, cabanons, restanques, oratoires...) présentant un intérêt devront être recherché, notamment à partir de leurs espaces d'approche et perception ".
22. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du projet, qu'ont été identifiés un tissu d'habitats collectifs dense, nommé " La Parade " au nord-est de la zone d'implantation du projet et des habitations isolées et de type Bastide essentiellement situées au sud de cette zone. Pour respecter les prescriptions rappelées au point précédent, l'urbanisation envisagée du projet se compose d'un front urbain de collectifs en R+2 en écho au quartier " La Parade ", au nord de la zone, au plus proche de la RD9, puis en deuxième rideau de petits collectifs en R+2 et R+1 avant de s'espacer par un habitat intermédiaire de maisons accolées ou de collectifs avant de s'évaser le plus au sud par un habitat pavillonnaire. S'agissant de cet espace pavillonnaire en frange sud, le programme global prévisionnel des constructions envisage, pour les lots n° 6 et n° 11 ciblés par les requérants, une emprise au sol bâtie de 2 240 m² pour le lot n° 6 d'une surface totale de 13 850 m² et une emprise au sol bâtie de 1 500 m² pour le lot n° 11 d'une surface totale de 9 800 m². Ainsi, l'emprise bâtie en frange sud composée de ces deux lots n'excédera pas 16 % de la surface des terrains, représentant ainsi une densité relativement peu dense de construction permettant d'assurer une transition avec les espaces naturels situés au sud et la protection du patrimoine bastidaire, protégé par des écrans végétaux. Dans ces conditions, le secteur de Barida ainsi identifié n'est pas de nature à compromettre les objectifs du SCOT relatifs à la préservation de la qualité des paysages et du patrimoine identitaire du pays d'Aix et n'est ainsi pas incompatible avec le SCOT du pays d'Aix.
23. Enfin, si M. et Mme A... soutiennent que la zone de Barida n'a pas été identifiée par les cartes n° 4 et n° 7 du document d'orientation et d'objectifs du SCOT du pays d'Aix, il ressort de ces cartes que l'implantation de la zone d'aménagement concertée de Bardia est identifiée comme un " espace de développement prioritaire " et n'est pas, dans ces conditions, incompatible avec les dispositions du DOO du SCOT du pays d'Aix.
24. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement du secteur de Barida concerne une zone d'une superficie de 29 hectares implantée au sud de la commune d'Aix-en-Provence, au sud de la RD9, à proximité du Pôle d'Activité de la commune et en prolongation du quartier de La Parade qui constitue la limite résidentielle ouest de la commune. Le projet consiste en un réaménagement global urbain avec la requalification de la RD9 en boulevard urbain, la réalisation d'un parking relais métropolitain et la mise en place d'un itinéraire bis au niveau de l'échangeur n° 51 de l'A51, la reconfiguration de la Manutention et du site de gestion des déchets de la Métropole et le réaménagement sur 26 hectares du secteur au sud de la RD9 avec la création de zones résidentielles et d'activités économiques.
25. D'une part, l'aménagement envisagé n'aura pour effet la consommation que de 11 hectares de terres de bonne qualité agronomique dont seulement 5, 9 hectares étaient cultivés en 2012. Si l'emprise de ces terres a vocation à accueillir une partie de la zone résidentielle prévue au projet de ZAC, dont notamment les lots n° 6 et 11 sont distingués par les requérants, il ressort du projet d'aménagement de la zone qu'elle sera essentiellement dédiée à un secteur pavillonnaire relativement peu dense n'autorisant que 15 % à 16 % de construction sur la surface concernée par ces lots d'un total de 23 650 m². Il ressort de l'étude d'impact que l'insertion paysagère de cet espace résidentiel sera accompagnée d'une coulée verte assurant une zone tampon entre les différents programmes et préservant l'ouverture sur les espaces naturels s'étendant au sud de la zone, marquée notamment par l'implantation de bastides.
26. D'autre part, il ressort du rapport de présentation qu'à l'horizon 2020 et 2035, le trafic routier au niveau du secteur de Barida sera saturé en heures de pointe. Toutefois le rapport de présentation précise que les aménagements envisagés qui devront se faire simultanément à l'aménagement de la zone notamment à l'horizon 2020 permettront de fluidifier le trafic. Il ressort en outre de l'étude d'impact composant le dossier de création de la ZAC que son aménagement induira la création de voies de maillage interne pour la desserte des activités, équipements et logements implantés sur la zone consistant en la création de 21 000 m² de voirie, dont l'élargissement du chemin de la Blaque et la requalification de la RD9 sur environ 30 000m². Ce faisant, il ressort de l'étude d'impact et de l'étude de circulation de mars 2017 qu'au regard des aménagements envisagés et du développement des transports en commun sur le secteur, l'impact du projet sur le trafic routier demeurera modéré.
27. Enfin, il ressort du rapport de présentation que le secteur de Barida est partiellement identifié comme zone inondable par ruissellement, en zone 5 du zonage pluvial de la commune, située au niveau du vallon de la Blaque. Le projet, s'appuyant sur une étude hydraulique du 15 avril 2016, prévoit la gestion des eaux pluviales par un système de noues dont l'exutoire principal sera l'Arc avec une noue nord-sud de 20 mètres, collectant les eaux de deux autres noues transversales. Si M. et Mme A... soutiennent que ces aménagements seraient insuffisants au regard des contradictions et des insuffisances relevées par l'étude hydraulique critique réalisée par un expert hydrologue-hydraulicien, cette circonstance relative aux dimensionnements des ouvrages de rétention et de protection n'est pas en elle-même de nature à entacher d'illégalité la délibération en litige au stade de la création de la ZAC.
28. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la délibération du 11 juin 2018 approuvant le dossier de création de la ZAC serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juin 2018 approuvant la ZAC de Barida.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme que demande la commune d'Aix-en-Provence en application de ces mêmes dispositions, au titre des frais exposés et non compris dans ses dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et à la commune d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
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N° 22MA00534