Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 10 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2302374 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Lagardère, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 novembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 10 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé, à tort, sur les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles concernent le parent d'un enfant français ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la réalité et de l'effectivité de sa vie commune avec son épouse ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- et les observations de Me Lagardère, représentant M. A..., et de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité sénégalaise et né le 11 juin 1988, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 10 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il relève appel du jugement du 13 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des baux d'habitation établis aux deux noms, que M. A..., qui est entré en France, en dernier lieu, le 3 octobre 2019 muni d'un visa court séjour délivré par les autorités italiennes, a commencé en janvier 2019 au Sénégal à mener vie commune, qu'il a poursuivie en France sans discontinuer, avec sa future conjointe, ressortissante française, qu'il a rencontrée en 2018 et avec laquelle il s'est marié à Belgentier le 7 mai 2022. Les attestations et bulletins de salaire versés au dossier montrent, en outre, la très bonne intégration de M. A... à la société française. Dans ces conditions, alors même qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, l'arrêté en litige a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023. Ce jugement et cet arrêté doivent donc être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. Le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 10 juillet 2023 en litige, implique, eu égard au motif d'annulation retenu, et en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, la délivrance d'un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", et d'autre part, dans cette attente, la délivrance immédiate d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Var la délivrance à M. A... d'un tel titre de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, ainsi que la délivrance immédiate d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Var du 10 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A..., dans un délai de d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
2
N° 23MA02952