Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, par une requête enregistrée sous le n° 2304605, d'annuler la décision implicite née sur sa demande du 14 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le séjour, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, par une requête enregistrée sous le n° 2400175, d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2304605, 2400175 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté les requêtes de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Guigui, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023, ensemble ses conclusions aux fins d'injonction ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant tunisien, né en 1993, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " par une demande en date du 14 mars 2023. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, une décision implicite de rejet est née dont M. A... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nice. Par un arrêté pris le 8 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté explicitement sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement. M. A... a également demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Nice. Par un jugement n° 2304605, 2400175 en date du 9 avril 2024, le tribunal, après avoir joint les deux requêtes présentées par M. A..., les a rejetées. M. A... interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 8 décembre 2023 et de son insuffisance de motivation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France de manière irrégulière au plus tôt et selon ses dires en 2017, soit à l'âge de 24 ans, après avoir passé le reste de sa vie dans son pays d'origine. S'il se prévaut de la présence en France de son père, bénéficiaire d'une carte de résident ainsi que de son frère dont il n'établit pas la régularité du séjour en France et de sa belle-sœur, de nationalité française, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où demeure sa mère. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'il est atteint d'un diabète insulinodépendant de type 1 pour lequel il est traité par pompe à insuline, il n'établit pas ni même d'ailleurs n'allègue, alors au demeurant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'il travaille en qualité d'aide-staffeur ornemaniste depuis le 20 mai 2021 dans le cadre, tout d'abord, d'un contrat à durée déterminée puis, depuis le 1er août 2021, d'un contrat à durée indéterminée, cette seule circonstance ne saurait suffire, alors qu'il n'a, au demeurant, pas présenté de demande de titre de séjour en qualité de salarié, à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que l'arrêté du 8 décembre 2023 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que M. A... ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025.
N° 24MA01401 2
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