Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la ministre en charge du travail a retiré sa décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 9 juin 2021 ayant refusé d'autoriser son licenciement et a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande présentée à cette fin par son employeur.
Par un jugement n° 2200974 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. E..., représenté par Kaboré, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 ;
3°) de lui allouer le bénéfice d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la ministre a méconnu sa compétence en retirant sa décision implicite de rejet et en annulant la décision de l'inspectrice du travail alors qu'il avait lui-même pris acte de son licenciement et que le contrat de travail était rompu ;
- le retrait de la décision implicite de rejet a entrainé de facto le retrait de la décision de l'inspectrice, que la ministre ne pouvait dès lors plus annuler ;
- il n'a pas été informé des motifs du retrait de la décision de rejet implicite du recours hiérarchique ; la ministre n'a pas davantage motivé l'illégalité de chacun des motifs retenus par l'inspectrice du travail pour refuser le licenciement ;
- l'entretien préalable conduit par son employeur a été irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 1232-3 du code du travail ; un différend important l'opposait en effet à la directrice des ressources humaines qui l'a reçu ; il n'a de ce fait pu s'exprimer librement ; en outre, il n'a été informé ni des motifs pour lesquels le client de son employeur demandait son retrait du site sur lequel il travaillait jusqu'alors, ni du motif du licenciement lui-même, tiré de la violation de sa clause de mobilité ;
- la décision ne mentionne pas l'avis du comité social et économique quant au projet de licenciement ; or, la société n'a pas joint à sa demande d'autorisation de licenciement le procès-verbal de la réunion, en méconnaissance de l'article R. 2421-10 du code du travail.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, la SAS Seris Security, représentée par Me Dubessay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
La procédure a été communiquée à la ministre en charge du travail qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poullain,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Baillargeat, représentant la société Seris Security.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juillet 2013, M. E..., agent des services de sécurité incendie, a été recruté par la société Seris Security en contrat à durée indéterminée à temps complet dans le cadre d'une reprise de marché. Il était en dernier lieu employé sur le site du client de l'entreprise dit " F... A... 2 " à Marseille. Il était également membre titulaire du comité social et économique central de l'unité économique et sociale Seris ESI, du comité social et économique de l'établissement sud-est de la même unité et délégué syndical. Par une décision du 9 juin 2021, l'inspectrice du travail a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur. Par une décision du 10 décembre 2021, la ministre en charge du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Seris Security, a annulé la décision de l'inspectrice du travail et dit qu'il n'y avait plus lieu pour elle de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement dès lors que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 2 décembre 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément à ces prescriptions. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. E... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler. Si le silence qu'il a gardé sur le recours hiérarchique a fait naître une décision implicite de rejet, il peut légalement, dans le délai de quatre mois fixé par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, rapporter cette décision implicite et annuler la décision de l'inspecteur dès lors que ces deux décisions sont illégales.
4. En l'espèce, la ministre chargée du travail a été saisie d'un recours hiérarchique de la société Seris Security le 19 juillet 2021. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 19 novembre 2021 en application de l'article R. 2422-1 du code du travail. Dès lors, elle pouvait légalement, par sa décision expresse du 10 décembre 2021, procéder au retrait de cette décision et, ce retrait n'entrainant pas d'office celui de la décision de l'inspectrice, annuler cette dernière décision, sans que n'ait d'incidence la circonstance que le contrat de travail avait été rompu par courrier du 2 décembre 2021 à l'initiative du salarié.
5. En deuxième lieu, dans le cas où le ministre, ainsi saisi d'un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il est tenu de motiver l'annulation de cette décision, ainsi que le prévoit l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et en particulier, lorsqu'il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d'autorisation de licenciement sont illégaux, d'indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l'inspecteur du travail, est illégal.
6. La décision expresse du 10 décembre 2021 expose les raisons pour lesquelles la ministre, contrairement à l'inspectrice du travail, estime fautif le refus opposé par M. E... à un changement de ses conditions de travail tel que prévu par son contrat, considère que l'intéressé a été dûment informé du motif du licenciement envisagé au cours de l'entretien préalable du 12 mars 2021, et relève que la demande ne présente pas de lien avec les mandats. A ce dernier égard, il est indiqué que les faits de harcèlement ou de discrimination allégués ne sont pas établis et que les affectations proposées à M. E... par son employeur n'étaient pas de nature à entraver l'exercice de ses mandats. L'inspectrice du travail n'a pas justifié le refus qu'elle a opposé à la demande de la société Seris Security par un autre motif qui n'aurait pas été analysé par la ministre. La décision expresse de cette dernière expose ainsi de façon suffisamment précise les raisons pour lesquels la décision implicite de rejet du recours hiérarchique comme la décision de l'inspectrice du travail sont considérées illégales et doivent être respectivement retirée et annulée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1232-3 du code du travail : " au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ".
8. Lors de l'entretien préalable qui a été organisé le 12 mars 2021, la société Seris Security était représentée par Mme D..., responsable des ressources humaines, et M. C..., responsable d'agence. Il ressort du compte-rendu qui en a été établi, et sur lequel M. E... a porté, durant l'entretien, ses observations écrites, que celui-ci a duré une demie heure et qu'il a été clairement exposé à l'intéressé, d'une part, qu'il avait par deux fois refusé, sans justification et en méconnaissance des obligations figurant dans son contrat, deux propositions d'affectation qui lui avaient été faites à proximité de son domicile et, d'autre part, que cela était de nature à justifier son licenciement. La société Seris Security n'avait pas à justifier davantage la demande faite par son client " F... A... 2 " quant au changement d'affectation de M. E.... Au cours de l'échange, l'intéressé s'est borné à se plaindre de ce qu'il était victime de harcèlement et de discrimination de la part de Mme D... et se trouvait de ce fait dans l'incapacité de s'exprimer et de se défendre. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que des faits de harcèlement ou de discrimination, ou même de simples différends excédant ceux qui peuvent opposer une responsable des ressources humaines et un représentant du personnel, aient existé. D'autre part, l'entretien s'est également déroulé en présence de M. C... et, pour M. E..., avec l'assistance d'un représentant du personnel. Dans ces circonstances, la ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant, contrairement à ce qu'avait estimé l'inspectrice du travail, que les dispositions de l'article L. 1232-3 du code du travail avaient été respectées.
9. En quatrième lieu, se prononçant de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement dans une hypothèse telle celle de l'espèce, le ministre doit tenir compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date à laquelle il prend sa propre décision. En présence d'une prise d'acte, mode de rupture du contrat du travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de cette rupture et statue dans des délais abrégés ainsi que le prévoit l'article L. 1451-1 du code du travail. Ainsi, dans le cas où un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail entre la décision de l'inspecteur du travail et la décision du ministre statuant sur le recours hiérarchique formé contre cette décision et où le ministre annule la décision de l'inspecteur du travail, la demande d'autorisation de licenciement du salarié protégé dont il se retrouve saisi perd son objet.
10. En application des principes évoqués au point précédent, la ministre en charge du travail, constatant que M. E... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 2 décembre 2021, a légalement relevé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement.
11. Dès lors, si M. E... soutient que la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur ne comportait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-10 du code du travail, le procès-verbal de la réunion du comité social et économique, cette circonstance, à la supposer exacte, n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de la décision en litige dans la mesure où elle n'a pas été prise en compte par l'inspectrice du travail pour justifier du rejet opposé à la demande de la société Seris Security. Il en est de même de l'absence de mention, sur la décision attaquée, de la consultation du comité social et économique.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Seris Security ou de l'Etat qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. E... au bénéfice de la société Seris Security en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera une somme de 2 000 euros à la société Seris Security au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Seris Security.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
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N° 24MA01303
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