Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402341 du 10 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Archenoul, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février 2024 ;
3°) d'annuler la décision révélée par le mémoire en défense produit en première instance par le préfet des Bouches-du-Rhône et qui doit être regardé comme refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, lequel s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement ;
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus opposé à son recours gracieux :
- le mémoire en défense produit en première instance par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être analysé comme une décision rejetant son recours gracieux envoyé le 6 mars 2024 et reçu par la préfecture le lendemain ;
- le préfet n'ayant pas saisi le collège de médecin du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avant de rejeter sa demande, la décision est entachée d'un vice de procédure ;
- elle souffre d'un cancer du rectum, nécessitant une prise en charge médicale, avec un traitement spécifique et un suivi scrupuleux, dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une particulière gravité alors que la prise en charge des cancers est tout à fait insuffisante en Géorgie ;
En ce qui concerne la décision de refus d'asile et d'abrogation de l'attestation de demande d'asile :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de fait en la considérant comme une ressortissante russe alors qu'elle est de nationalité géorgienne ;
- le préfet n'a pas correctement procédé à l'examen de sa situation personnelle pour l'application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne l'a pas mise à même de formuler ses observations avant la prise de la décision contestée ;
- le préfet a commis une erreur de fait en la considérant comme une ressortissante russe alors qu'elle est de nationalité géorgienne ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et la durée de départ volontaire :
- ces décisions sont dénuées de toute motivation ;
- elles sont entachées de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier du 2 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions dirigées par Mme B... à l'encontre d'une prétendue décision préfectorale rejetant sa demande d'asile sont irrecevables.
Par une décision du 28 juin 2024, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué que celui-ci répond à l'ensemble des moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal. Par suite, la requérante, qui n'assortit au demeurant son moyen d'aucune précision et se borne à soutenir que le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement, n'est pas fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus opposée au recours gracieux de Mme B... :
3. Par l'arrêté du 22 février 2024 contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône a, constatant que la demande d'asile formée par Mme B... avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), obligé celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par une lettre datée du 5 mars suivant et intitulée " recours gracieux contre l'arrêté O691 du 22 février 2024 portant refus d'asile, abrogation de l'attestation de demande d'asile et OQTF ", l'intéressée a formé un recours gracieux contre ledit arrêté et en outre sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Toutefois et contrairement à ce qu'elle soutient, le mémoire en défense produit le 15 mars 2024 en première instance par le préfet des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la contestation faite par elle de l'arrêté du 22 février 2024 ne saurait être regardé comme une décision rejetant son recours gracieux ou sa demande de titre de séjour. En outre, les vices affectant une décision rejetant un recours gracieux sont sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté. Il suit de là que les moyens soulevés par la requérante au soutien d'une prétendue décision de refuser de lui délivrer un titre de séjour sont inopérants et doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus d'asile et celle abrogeant l'attestation de demande d'asile :
4. La mention " La demande d'asile présentée par Mme B... est rejetée " qui figure dans le dispositif de l'arrêté préfectoral contesté ne revêt aucun caractère décisoire et ne fait, dès lors, pas grief. Par suite, les conclusions dirigées par Mme B... à l'encontre d'une prétendue décision préfectorale rejetant sa demande d'asile sont irrecevables.
5. Aucun des moyens soulevés par la requérante ne peut être regardé comme formulé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'abroger l'attestation d'asile qui lui avait été délivrée durant l'instruction de sa demande. Par suite, de telles conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
7. S'il est constant que Mme B... n'a pas été invitée par l'administration à présenter, préalablement à l'édiction de la décision contestée, ses observations écrites ou orales sur la perspective d'une mesure d'éloignement, elle ne pouvait cependant ignorer, en sollicitant l'asile sur le territoire français, qu'en cas de rejet de sa demande, elle serait susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
8. La requérante soutient que le préfet a commis une erreur de fait en la considérant comme une ressortissante russe alors qu'elle est de nationalité géorgienne. Toutefois, elle s'est présentée comme russe lors de sa demande d'asile et a produit pour la première fois son passeport géorgien devant le tribunal. En outre, elle ne conteste pas l'assertion du préfet selon laquelle, compte tenu de l'ensemble des circonstances, elle dispose de la double nationalité russe et géorgienne. La décision attaquée n'est donc pas entachée d'une erreur de fait et, dès lors, n'est pas non plus entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et la durée de départ volontaire :
9. Il ressort des pièces du dossier que les décisions fixant le pays de destination et la durée de départ volontaire comportent, contrairement à ce que soutient la requérante, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ces décisions sont dépourvues de toute motivation.
10. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français n'est pas illégale et que le préfet n'a pas pris à son encontre une décision de refus de séjour. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions accessoires :
12. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme B... à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Archenoul et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseur,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025.
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N° 24MA01296
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