Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2311734 du 31 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 avril, 21 juin et 27 novembre 2024, M. D..., représenté par Me Archenoul, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- il a été privé de son droit à présenter des observations sur cette mesure avant son l'intervention ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour d'une durée de deux ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chenal-Peter.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité angolaise, né le 24 mars 1987, relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, a indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels il a écarté les moyens invoqués par le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé manque en fait et ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, s'agissant du moyen invoqué par M. D... tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation, qui avait été précédemment invoqué devant le juge de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille, aux points 6 et 7 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
5. M. D... est le père d'un enfant de nationalité française, B..., né le 30 avril 2020, qui réside avec sa mère, Mme C.... S'il soutient participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, il ne le démontre pas en se bornant à produire une attestation de son ancienne compagne, en date du 25 septembre 2023, mentionnant que le requérant rend visite à son fils deux fois par semaine. Toutes les autres pièces produites par le requérant en appel, constituées essentiellement d'attestations, sont postérieures à l'arrêté préfectoral contesté et ne peuvent par suite être utilement invoquées par le requérant. Il en est de même du jugement du juge aux affaires familiales du 14 novembre 2024 constatant que l'autorité parentale sur le jeune B... est exercée conjointement par les deux parents, que M. D... dispose d'un droit de visite deux fois par semaine et qu'il versera à Mme C... une contribution de 50 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de son fils. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas, à la date de l'arrêté en litige, contribuer effectivement, à proportion de ses ressources, à l'entretien et l'éducation de son fils depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-3 5° précitées ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. D..., qui déclare être entré en France en 2013, n'établit toutefois sa présence habituelle sur le territoire que depuis le mois de mai 2021. Comme précédemment exposé, s'il est constant que le requérant est le père d'un enfant français âgé de trois ans, il ne justifie pas, à la date de l'arrêté contesté, contribuer à son entretien et son éducation ni même entretenir des liens réguliers avec celui-ci. Par ailleurs, le requérant, qui produit deux certificats de travail des 30 septembre 2022 et 20 novembre 2023 et de ses bulletins de salaire, qui démontrent qu'il a travaillé épisodiquement en qualité de plongeur entre mai 2021 et septembre 2022, puis en octobre 2023, ne justifie d'une insertion socio-professionnelle significative et durable en France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Ainsi que cela a été dit précédemment, M. D... n'établit pas l'intensité de ses liens avec son enfant de nationalité française, à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
S'agissant de la décision portant refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. Il y a lieu d'écarter les moyens invoqués par M. D... tirés de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'il n'a pas pu faire valoir utilement ses observations avant la prise de cette décision, qui avaient été précédemment invoqués devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille, aux points 16 à 18 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
11. En premier lieu, s'agissant des moyens invoqués par le requérant tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans serait entachée d'un défaut de motivation et serait illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire, qui avaient été précédemment invoqués devant le juge de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille, aux points 21 à 24 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D... doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Archenoul.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025.
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N° 24MA00795
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