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24/01/2025 | FRANCE | N°23MA00077

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 24 janvier 2025, 23MA00077


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer a établi le tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle pour l'année 2016.



Par un jugement n° 2000191, 2000192 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulon, après avoir joint la demande de M. B... avec celle enregistrée sous le numéro 2000191 par M. D... E..., l'a rejetée.
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Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 ja...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer a établi le tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle pour l'année 2016.

Par un jugement n° 2000191, 2000192 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulon, après avoir joint la demande de M. B... avec celle enregistrée sous le numéro 2000191 par M. D... E..., l'a rejetée.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 17 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Palerm, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 pris par le maire de La Seyne-sur-Mer ;

3°) d'enjoindre au maire de La Seyne-sur-Mer de le nommer au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle pour l'année 2016 ;

4°) à défaut, d'enjoindre au maire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'exécution du jugement du 6 juin 2019 rendu par le tribunal administratif de Toulon :

- les membres de la commission administrative paritaire se sont mépris sur la portée de l'annulation prononcée par ce jugement et se sont crus liés par la décision que ce jugement avait annulée ;

- la nomination de M. C... est illégale ;

- l'exécution du jugement pouvait amener la promotion de plus d'un seul agent ;

En ce qui concerne l'arrêté du 11 octobre 2019 :

- s'agissant de la légalité externe : la séance de la commission administrative paritaire s'est déroulée dans des conditions irrégulières dès lors que le tableau d'avancement proposé aux membres de cette commission était erroné et que la directrice des ressources humaines a participé à cette séance alors qu'elle n'est pas un membre de droit et qu'elle ne peut pas non plus être regardée comme une experte au sens de l'article 29 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

- s'agissant de la légalité interne : les débats se sont limités à confirmer la nomination de M. C... sans jamais réexaminer les mérites de M. B... ; au regard de ses évaluations, il aurait dû être placé en tête, ce qui entache le tableau d'avancement d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 30 octobre 2023, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de M. B... de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'objet du recours de M. B... n'est pas de se prononcer sur l'exécution par la commune de La Seyne-sur-Mer du jugement du 6 juin 2019 rendu par le tribunal administratif de Toulon ;

- la circonstance que la nomination de M. C... soit devenue définitive alors qu'elle n'a pas été contestée dans le délai imparti est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 11 octobre 2019 ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ;

- le décret n° 2016-202 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs en chef territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Palerm, représentant M. B..., et de Me Dubecq substituant Me Grimaldi, représentant la commune de La Seyne-sur-Mer.

Une note en délibéré a été enregistrée le 16 janvier 2025 pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 23 décembre 2016, le maire de La Seyne-sur-Mer a établi le tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle pour l'année 2016. Sur requête de M. E..., le tribunal administratif de Toulon a par un jugement n° 1701923 du 6 juin 2019, devenu définitif, annulé cet arrêté et enjoint au maire de ladite commune de réexaminer la situation de l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En exécution de l'injonction de réexamen prescrite par ledit jugement, la commission administrative paritaire (CAP) s'est de nouveau réunie le 13 septembre 2019 et, par un arrêté du 11 octobre 2019, le maire de La Seyne-sur-Mer a établi le tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle pour l'année 2016. M. B... relève appel du jugement du 9 novembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer a établi le tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle pour l'année 2016.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de " l'exécution du jugement du 6 juin 2019 rendu par le tribunal administratif de Toulon " :

2. En intitulant " l'exécution du jugement du 6 juin 2019 rendu par le tribunal administratif de Toulon " l'un des titres organisant ses écritures, M. B..., qui soutient démontrer que la collectivité n'aurait pas correctement exécuté ce jugement, doit être regardé comme soutenant que l'arrêté du 11 octobre 2019 méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce jugement a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 23 décembre 2016 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer a établi le tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle pour l'année 2016 et d'autre part, enjoint au maire de La Seyne-sur-Mer de réexaminer la situation de M. E... dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il en ressort encore que par l'arrêté du 11 octobre 2019, le maire de cette commune, après avoir procédé à une nouvelle consultation de la CAP compétente, s'est prononcé sur la situation de M. E... et s'est ainsi conformé à la chose jugée. M. B... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu l'autorité absolue de chose jugée s'attachant au jugement du 6 juin 2019. Son moyen, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de " l'illégalité de l'arrêté en date du 11 octobre 2019 " :

3. M. B... soutient que la grille d'analyse utilisée par les membres de la CAP pour évaluer les mérites respectifs des candidatures comportait une erreur sur la computation des points attribués à l'une des candidates. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission administrative paritaire a émis son avis sur le tableau d'avancement au vu de plusieurs critères d'appréciation des candidats et non au vu de ce seul barème, lequel, au demeurant, n'a aucune valeur juridique et n'est dès lors pas susceptible de placer les agents dans une situation inégale. Par suite, la circonstance invoquée par le requérant est sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement du tableau d'avancement de l'année 2016.

4. Si, lors de la commission administrative paritaire en cause, l'adjointe au maire de La Seyne-sur-Mer était assistée de la directrice des ressources humaines, représentant le directeur général des services, il résulte des dispositions de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 que le président de la commission administrative paritaire a la faculté de désigner le directeur général des services ou son représentant pour l'assister lors de la réunion de la commission administrative paritaire. Par suite, la seule présence de cette directrice n'était pas de nature à entacher d'irrégularité la séance au cours de laquelle s'est réunie la commission administrative paritaire ayant émis son avis sur l'élaboration du tableau d'avancement de l'année 2016.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la commission administrative paritaire, que les membres de celle-ci, après certes s'être longuement interrogés sur la portée exacte de l'injonction faite par le tribunal administratif de Toulon dans son jugement du 6 juin 2019, se sont ensuite livrés à l'examen des mérites respectifs des agents. Contrairement à ce que soutient le requérant, son cas personnel a bien été examiné en séance. Par suite, le moyen tiré de ce que les débats se sont limités à confirmer la nomination de M. C... sans jamais réexaminer les mérites de M. B... manque en fait et doit donc être écarté.

6. A supposer que le requérant soit regardé comme soutenant que les membres de la CAP se sont crus liés par les termes du jugement du 6 juin 2019 précité, il ressort des pièces du dossier et notamment de ce qui vient d'être dit au point précédent, que lesdits membres se sont livrés, comme ils le devaient, à l'examen des mérites respectifs des candidats. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.

7. Enfin, M. B... fait remarquer que M. C... a été promu avec 123 points alors que lui en avait 135 et expose avoir exercé des fonctions dans divers services, notamment celui chargé du Plan de Prévention et de Sauvegarde de la Sécurité civile qui requiert des compétences techniques importantes. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'ensemble des candidats présentait des anciennetés dans le grade comparables et avaient tous reçu des avis favorables de leur chef de service. Il en ressort encore que l'aptitude de M. C... à encadrer des agents et à travailler de manière transversale était reconnue. Compte tenu de tous ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'inscrivant pas M. B... au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle pour l'année 2016, le maire de La Seyne-sur-Mer ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites comparés des différents candidats.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Seyne-sur-Mer, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... réclame au titre des frais liés à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à cette commune d'une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de La Seyne-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseur,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025.

2

N° 23MA00077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00077
Date de la décision : 24/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : PALERM

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-24;23ma00077 ?
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