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22/01/2025 | FRANCE | N°24MA00383

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 22 janvier 2025, 24MA00383


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 140 000 euros en réparation du préjudice causé par la délivrance d'un permis de construire illégal.



Par un jugement n° 2003432 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B...,

représenté par Me Lorenzon, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de condamner la commune ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 140 000 euros en réparation du préjudice causé par la délivrance d'un permis de construire illégal.

Par un jugement n° 2003432 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B..., représenté par Me Lorenzon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 140 000 euros en réparation du préjudice causé par la délivrance d'un permis de construire illégal.

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune a commis une faute en lui délivrant un permis de construire illégal, annulé par la juridiction administrative pour un vice de fond, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation ;

- il ne saurait lui être reproché d'avoir entrepris les travaux alors qu'un recours était pendant, dès lors que le juge des référés avait rejeté la requête en suspension dirigée contre ce permis ;

- souhaitant vivre dans une propriété régulièrement édifiée, afin, notamment, de pouvoir la reconstruire en cas de sinistre, il a dû, indépendamment de l'action engagée par son voisin devant le juge judiciaire, engager des frais de démolition et de reconstruction, dont il justifie par la production de factures ;

- il a dû déposer une nouvelle demande de permis de construire pour une construction à quatre mètres de la limite séparative, afin de respecter les règles du plan local d'urbanisme adopté entre-temps ;

- il a subi un préjudice certain lié à l'illégalité du permis, dès lors que son bien construit sous l'empire du permis illégal a été estimé à 400 000 euros et que sa propriété sans permis peut être évaluée à 260 000 euros, soit une perte de valeur de 140 000 euros dont il demande l'indemnisation ;

- il a investi plus de 100 000 euros dans le projet illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la commune de Toulon, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, l'indemnisation à laquelle peut prétendre M. B... doit être limitée à la somme de 32 309,06 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Badri, représentant la commune de Toulon.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire d'une villa édifiée sur la parcelle cadastrée section BD n° 237, située 137 boulevard Langlois à Toulon. Par un arrêté du 25 octobre 2010, le maire de Toulon a délivré à M. B... un permis de construire en vue de la construction d'une extension de cette villa. Ce permis de construire a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 juin 2012, motif pris de la méconnaissance des dispositions de l'article UH7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatives aux distances par rapport aux limites séparatives. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 décembre 2014. Par une décision du 6 juillet 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt, mais définitivement confirmé l'illégalité du permis de construire accordé à M. B.... M. B..., qui a procédé à la démolition de son extension, a obtenu un nouveau permis de construire en juillet 2016 et procédé à des travaux de reconstruction. Le 16 juillet 2020, il a saisi la commune de Toulon d'une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son permis de construire, qui a été implicitement rejetée. M. B... relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demandant tendant à la condamnation de la commune de Toulon à lui verser la somme de 140 000 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité de ce permis.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. En délivrant à M. B..., le 25 octobre 2010, un permis de construire qui a été annulé par un jugement n° 1003268 du tribunal administratif de Toulon du 28 juin 2012, devenu définitif, en raison de la méconnaissance, par le projet, de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune alors applicable, le maire de Toulon a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

4. La responsabilité d'une personne publique ne saurait toutefois être engagée que si l'illégalité ainsi commise a causé un préjudice personnel, direct et certain à la victime.

5. M. B... fait état, en premier lieu, d'un préjudice financier résultant des frais de démolition de l'extension illégalement réalisée et de reconstruction de celle-ci, après avoir obtenu un nouveau permis de construire délivré en juillet 2016. Si M. B... a été condamné par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 mars 2016, à la demande de son voisin M. A..., à démolir l'extension implantée en limite séparative en exécution du permis de construire du 25 octobre 2010, il ressort des termes de cet arrêt que cette condamnation n'a pas été prononcée à raison de l'illégalité de ce permis de construire, sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, en l'absence d'annulation définitive prononcée par la juridiction administrative ainsi que le relève d'ailleurs l'arrêt, mais au motif que l'extension autorisée par le permis de construire, par son implantation, ses dimensions et les conséquences dommageables en résultant, excédait manifestement les inconvénients normaux du voisinage, sur le fondement de l'article 651 du code civil. Si M. B... soutient qu'il aurait dû procéder à la démolition indépendamment de cette procédure judiciaire, afin notamment de pouvoir reconstruire à l'identique en cas de sinistre, il n'en demeure pas moins que la démolition est intervenue en 2017 afin d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 26 avril 2017. Par suite, les frais engagés par M. B... au titre de la démolition de l'extension puis de sa reconstruction doivent être regardés comme ayant pour cause cette décision judiciaire et comme étant sans lien direct avec l'illégalité du permis de construire du 25 octobre 2010, alors, au demeurant, qu'une telle démolition n'aurait pas pu être prononcée sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, la construction en litige n'étant pas située dans l'une des zones protégées limitativement énumérées par cet article.

6. Enfin, si M. B... fait valoir que sa maison, après l'extension illégalement autorisée, a été évaluée, en moyenne, à 400 000 euros par plusieurs agences immobilières, il n'apporte aucun justificatif de nature à démontrer que sa valeur était, sans ce permis, de 260 000 euros comme il le soutient. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'un permis de construire a été délivré en 2016 à M. B..., ce qui lui a permis de procéder légalement à l'extension de sa villa. Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant d'un préjudice lié à la perte de valeur de son bien immobilier.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Toulon en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Toulon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Toulon.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2025.

2

N° 24MA00383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00383
Date de la décision : 22/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Services de l'urbanisme. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : LORENZON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;24ma00383 ?
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