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22/01/2025 | FRANCE | N°23MA02373

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 22 janvier 2025, 23MA02373


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le maire de Vence a refusé de lui délivrer un permis de construire portant régularisation de travaux effectués sans autorisation sur un terrain situé 763 chemin des Salles, ensemble la décision du 24 février 2020 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2001800 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. r>


Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le maire de Vence a refusé de lui délivrer un permis de construire portant régularisation de travaux effectués sans autorisation sur un terrain situé 763 chemin des Salles, ensemble la décision du 24 février 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2001800 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 17 octobre 2024, Mme B..., représentée par Me Dersy, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Vence 22 novembre 2019 et la décision du 24 février 2020 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Vence de réinstruire sa demande de permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vence une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête de première instance n'est pas tardive, le refus de permis de construire du 22 novembre 2019 n'étant pas purement confirmatif du précédent refus du 18 mars 2018 ;

- l'avis défavorable de l'Architecte des bâtiments de France du 24 octobre 2019 est illégal dès lors que cette autorité avait rendu le 17 janvier 2018 un avis favorable sur un projet dont le plan d'insertion est strictement identique ; le maire a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en en reprenant la teneur ;

- le maire ne pouvait se fonder sur l'absence au dossier du document attestant de la conformité du dispositif d'assainissement non collectif dès lors qu'il n'a pas sollicité la production de cette pièce ;

- l'article 5.1 du règlement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt n'est pas opposable au projet dès lors qu'il ne s'agit pas d'une construction nouvelle ; au contraire, les travaux réalisés ont réduit la surface de plancher et l'emprise au sol du bâtiment préexistant, ce qui est de nature à réduire le risque ;

- le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande dès lors que le plan local d'urbanisme de la commune a été remplacé par le plan local d'urbanisme métropolitain le 25 novembre 2019, soit trois jours après l'arrêté en litige ;

- le maire ne pouvait se fonder sur l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, au demeurant abrogé, la construction en litige n'étant pas située sur l'emprise d'un espace boisé classé ; il ne pouvait davantage se fonder sur l'absence, dans le dossier de demande, de tracé de l'espace boisé classé en limite de construction, dès lors qu'il ne lui a pas demandé de compléter son dossier sur ce point.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, la commune de Vence, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Une pièce, produite par la commune de Vence le 7 novembre 2024, n'a pas été communiquée en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Dersy, représentant Mme B... et de Me Orlandini, représentant la commune de Vence.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est propriétaire d'une unité foncière située 763, chemin des Salles à Vence. Elle a procédé, sans autorisation, à la démolition d'une partie d'un bâtiment à usage d'habitation implanté sur ce terrain et à la construction d'une extension de ce bâtiment. Mme B... a déposé une première demande de permis de construire en vue de la régularisation de ces travaux, refusée par un arrêté du maire de Vence du 18 mars 2018. Elle a déposé une nouvelle demande de permis de construire de régularisation, refusée par un arrêté du 22 novembre 2019. Le recours gracieux qu'elle a formé le 22 janvier 2020 a été rejeté par une décision du 24 février 2020. Elle relève appel du jugement du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2019 et de la décision du 24 février 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Une décision individuelle dont l'objet est le même que celui d'une décision antérieure devenue définitive revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige, alors même que l'autorité administrative aurait procédé à une nouvelle instruction ou que la seconde décision serait fondée sur des motifs différents.

3. Par un arrêté du 18 mars 2018, le maire de Vence a opposé un refus à la demande, déposée le 20 décembre 2017 par Mme B..., tendant à la délivrance d'un permis de construire en vue de la régularisation de travaux de démolition partielle et d'extension d'une construction implantée sur son tènement immobilier. Il est constant que Mme B... n'a pas formé de recours contre cette décision, qui est ainsi devenue définitive. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 11 octobre 2019, refusée par l'arrêté du 22 novembre 2019 contesté dans la présente instance, a pour objet la régularisation des mêmes travaux de démolition et de construction que ceux ayant donné lieu à l'arrêté de refus du 18 mars 2018. Contrairement à ce que soutient la requérante, les plans cadastraux et de masse présentés à l'appui des deux demandes de permis de construire sont identiques. Par ailleurs, la circonstance que les fiches relatives à l'implantation d'un hydrant à proximité du projet diffèrent, dans leur présentation formelle, dans les deux dossiers, ne saurait constituer un changement dans les circonstances de fait, dès lors que ces deux documents font référence au même point d'eau incendie, mis en service le 20 décembre 2017 et dont les caractéristiques en termes de débit n'ont pas évolué. Enfin, si l'Architecte des bâtiments de France a émis le 17 janvier 2018, un avis favorable au projet objet de la première demande, alors qu'il a émis, le 24 octobre 2019, un avis défavorable sur le projet objet de la seconde demande, cette circonstance ne peut être regardée comme un changement dans les circonstances de fait ou de droit de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits de Mme B..., dès lors que le maire ne s'est pas fondé sur cet avis, qui est un avis simple, pour refuser le permis de construire en litige. Dans ces conditions, l'arrêté de refus de permis de construire du 22 novembre 2019, même s'il est, pour partie, fondé sur des motifs différents et fait suite à une nouvelle instruction de la demande de la pétitionnaire, doit être regardé comme purement confirmatif du précédent refus du 18 mars 2018. Il n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l'encontre de cet arrêté. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vence à la requête de première instance de Mme B....

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vence du 22 novembre 2019 et de la décision du 24 février 2020 rejetant son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Vence en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Vence la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Vence.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2025.

2

N° 23MA02373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02373
Date de la décision : 22/01/2025

Analyses

54-01-07-06-01-02-02 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais. - Réouverture des délais. - Absence. - Décision confirmative. - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : ACMB AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;23ma02373 ?
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