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21/01/2025 | FRANCE | N°24MA00336

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 24MA00336


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de son renvoi.



Par une ordonnance du 8 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé au tribunal administratif de Marseille la requête de M. B....



Par un jugement n° 2400162 du

30 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B....

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de son renvoi.

Par une ordonnance du 8 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé au tribunal administratif de Marseille la requête de M. B....

Par un jugement n° 2400162 du 30 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2024 M. B..., représenté par Me Giraud, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2400162 du 30 janvier 2024 ainsi que l'arrêté du préfet du Var du 3 janvier 2024, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa durée de séjour a été appréciée de façon erronée dès lors qu'il est incorporé au sein de la légion étrangère depuis 2015 et qu'il justifie être locataire d'un appartement depuis plus de six ans en France ;

- il justifie de son intégration dans la société française ainsi qu'entretenir des liens fusionnels avec son fils, à l'éducation duquel il participe pleinement ; en outre, il justifie d'une intégration économique.

La requête a été communiqué au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2024.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées, par lettre du 2 décembre 2024, à informer la Cour sur les suites données à la procédure judiciaire engagée contre l'appelant pour les faits de violence et menace de mort sur conjoint et à communiquer, le cas échéant, copie de la décision rendue par le juge judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant belge né le 14 mars 1993, demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de son renvoi.

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".

3. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour obliger M. B... à quitter le territoire français, le préfet du Var s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été interpellé et placé en détention provisoire le 30 décembre 2023 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et de menace de mort commis sur sa conjointe en présence de leur fils de trois ans, et qu'il est également connu pour des faits, non contestés, de menace de crime contre les personnes ou biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Outre que l'intéressé est également connu pour des actes de rébellion commis en 2013 ainsi que l'atteste le courriel adressé le 3 janvier 2024 par le centre de coopération policière et douanière de Tournai aux services de la préfecture du Var, l'intéressé a lui-même déclaré, au cours de son audition par les services de police le 29 décembre 2023, qu'il était déjà connu des services de police, de gendarmerie ou de la justice, et il ressort de l'ordonnance du 5 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention qu'il a déclaré être connu pour des faits d'outrage. S'il est certes exact que M. B... est père d'un enfant né le 24 juillet 2020 de son union avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 8 octobre 2020, il ressort de ses propres déclarations devant le juge des libertés et de la détention qu'interdiction lui a été faite de tout contact avec l'intéressée. Par ailleurs, la seule attestation de sa belle-mère ne suffit pas à établir que M. B... entretiendrait avec son fils des relations affectives rendant sa présence indispensable auprès de lui, ni à démontrer l'existence de liens affectifs et familiaux intenses et stables sur le territoire français, et pas davantage qu'il aurait engagé un suivi psychologique pour résoudre ses problèmes comportementaux. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des faits pour lesquels l'intéressé a été mis en cause, et alors même qu'il justifie avoir été engagé dans la Légion Etrangère du 23 septembre 2015 au 21 septembre 2022, être titulaire d'un bail d'habitation depuis 2018 en France, et être inscrit, à la date de la décision attaquée, en deuxième année à l'institut de formation en soins infirmiers, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Var a estimé que son comportement représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental pour la société, et l'a obligé à quitter le territoire français en application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de son renvoi. Par suite, ses conclusions d'appel aux fins d'annulation ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président-assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 21 janvier 2025.

N° 24MA00336 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00336
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : GIRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;24ma00336 ?
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