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21/01/2025 | FRANCE | N°24MA00015

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 24MA00015


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 prononçant la mutation de M. A... au poste de chef de service départemental de renseignement territorial de Papeete à compter du 30 mars 2020, et, d'autre part, de condamner l'État à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice subi.



Par un jugement n° 2004364 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a re

jeté la demande de M. C....



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 prononçant la mutation de M. A... au poste de chef de service départemental de renseignement territorial de Papeete à compter du 30 mars 2020, et, d'autre part, de condamner l'État à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 2004364 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. C..., représenté par Me Abbou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004364 du 10 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ainsi que l'arrêté du 17 janvier 2020 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur manifeste d'appréciation des éléments de l'espèce ;

- dans le cadre de la présente instance, l'avis favorable en date du 14 janvier 2020 émanant de la direction centrale de la sécurité publique doit être communiqué dans le respect du contradictoire pour permettre un contrôle régulier de la Cour sur les motifs de l'arrêté et l'absence d'irrégularité sur la légalité interne de l'acte et les règles de compétence ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une discrimination et d'une violation du principe d'égalité dès lors qu'il justifie être un excellent officier, qu'il remplissait toutes les conditions nécessaires pour être nommé par voie de mutation sur le poste convoité, et que ce n'est pas l'agent le plus méritant qui a bénéficié de cette mutation ;

- l'illégalité entachant l'arrêté attaqué constitue une faute ouvrant droit à réparation ; cette illégalité lui a causé un dommage qu'il évalue à un montant de 400 000 euros.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., commandant de police, chef de la division économique et sociale du service zonal du renseignement territorial des Bouches-du-Rhône, a vu sa demande de mutation sur le poste de chef du service départemental du renseignement territorial en Polynésie française rejetée. Il a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 prononçant la mutation de M. A... à ce même poste, et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par la présente requête, M. C... demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

2. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de communication de l'avis favorable à la demande de mutation de M. A... émis le 14 janvier 2020 par la direction centrale de la sécurité publique, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et énoncés avec suffisamment de précision aux points 3 et 4 du jugement attaqué. En outre, le moyen tiré de ce qu'il appartiendra au ministre d'établir que cet avis a été rendu dans les règles de compétence n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant l'examen de son bien-fondé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors applicable, désormais codifié aux articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique :

" I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement

du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.

(...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que lorsque, dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre de ce mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service et, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale le 1er octobre 1986 comme élève gardien de la paix, qu'il a été titularisé le 1er juin 1988, puis nommé au grade de commandant du corps de commandement au cours de l'année 2019, alors que M. A..., selon les écritures du ministre en première instance, non contestées sur ce point, est entré dans les cadres de la police nationale en qualité d'inspecteur le 12 septembre 1988, qu'il a été promu au grade de commandant le 1er janvier 2009, puis au grade de commandant divisionnaire le 1er mars 2017. Par conséquent, à la date de la décision attaquée, M. C... était non seulement titulaire d'un grade inférieur à celui de M. A..., mais, de surcroît, il ne justifiait que d'une ancienneté très faible dans le grade de commandant. De plus, si les appréciations de ses supérieurs sur les trois dernières années avant le dépôt de sa candidature sont élogieuses, elles ne font toutefois pas apparaître une expérience déterminante dans le domaine du renseignement qui aurait justifié que celle-ci soit privilégiée. En outre, s'il est certes exact que depuis de nombreuses années, M. A... exerçait essentiellement les fonctions de secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure SCSI-CFDT, une telle circonstance ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas présenté les qualités requises pour répondre aux caractéristiques du poste convoité telles que définies par l'administration dans son télégramme du 26 décembre 2019, notamment en termes de management, de coordination, et d'animation du service, en Polynésie française. Enfin, la circonstance que l'arrêté de mutation attaqué est intervenu seulement sept jours après la date limite de dépôt des candidatures n'est pas davantage de nature à établir que l'administration n'aurait pas procédé à la comparaison des candidatures dont elle était saisie en fonction de l'intérêt du service. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux mérites respectifs des intéressés pour occuper le poste de chef du service départemental du renseignement territorial en Polynésie française, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, et sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre agents publics d'un même corps, et pas davantage au prix d'une discrimination dont M. C... prétend avoir fait l'objet, sans toutefois apporter suffisamment d'éléments permettant d'apprécier la nature de la discrimination alléguée et de nature à faire présumer son existence, que, par l'arrêté en litige, le ministre de l'intérieur a prononcé la mutation de M. A... sur ce poste à compter du 30 mars 2020.

7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que M. C... n'établit pas que l'arrêté du 17 janvier 2020 serait entaché d'illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite, ses conclusions aux fins de condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis, au demeurant non décrits, ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2020 prononçant la mutation de M. A... sur le poste de chef du service départemental du renseignement territorial en Polynésie française à compter du 30 mars 2020, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision. Par suite, ses conclusions d'appel à fin d'annulation et d'indemnisation doivent être rejetées, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

N° 24MA00015 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00015
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;24ma00015 ?
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