Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2300557 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Solinski, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300557 du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Bastia ainsi que l'arrêté du 19 avril 2023 du préfet de la Corse-du-Sud ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la caractère incomplet de l'arrêté notifié par le préfet révèle une motivation insuffisante ; il convient d'enjoindre au préfet de produire l'arrêté en son entier ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 435-1 du même code dès lors qu'elle justifie de la stabilité et de l'ancienneté de sa relation avec un ressortissant français depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée, qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française et qu'elle ne dispose pas d'attaches dans son pays d'origine ;
- l'administration a dénaturé la réalité de sa situation en mentionnant que le pacte civil de solidarité conclu avec son conjoint a été signé le 5 avril 2021 alors que cet engagement a été réalisé le 5 octobre 2021 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Martin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante vénézuélienne née le 21 juillet 1974, a sollicité le 24 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 19 avril 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2300557 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté. Il s'agit du jugement dont Mme A... relève appel dans la présente instance.
2. En premier lieu, les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, au demeurant produit en intégralité en cause d'appel par le préfet de la Corse-du-Sud, et, d'autre part, de l'erreur de fait entachant la date du pacte civil de solidarité conclu entre Mme A... et un ressortissant français, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux que les premiers juges ont retenus à bon droit aux points 2 et 3 du jugement attaqué et qu'il convient d'adopter.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., célibataire et sans enfant, est entrée en France le 11 juin 2021 à l'âge de 46 ans, et que jusqu'à cette date, elle avait vécu de manière continue dans son pays d'origine. Si l'intéressée soutient être entrée en France afin de rejoindre son compagnon, ressortissant français rencontré sur internet avec lequel elle entretiendrait une relation depuis le mois de janvier 2021, une telle antériorité n'est pas établie, les échanges des intéressés sur le réseau social " Whatsapp " produits dans l'instance établissant les premiers contacts au plus tôt le 9 avril 2021, soit deux ans avant l'arrêté en litige. Alors que, selon ces échanges, les intéressés ont très rapidement évoqué un projet de mariage, que les quelques attestations produites évoquent une vie commune depuis le mois d'août 2021, et qu'ils ont conclu le 5 octobre 2021 un pacte civil de solidarité, leur union demeurait récente à la date de l'arrêté en litige, le mariage des intéressés, célébré le 25 novembre 2023 postérieurement à cet arrêté, étant, à cet égard, sans influence sur sa légalité. En outre, à l'exception d'une promesse d'embauche et d'une attestation d'entrée en formation pour un atelier socio linguistique se déroulant du 7 novembre 2022 au 30 juin 2023, Mme A... ne produit pas d'élément permettant d'établir une intégration notable dans la société française.
Au demeurant, selon les mentions portées dans l'arrêté, non contesté sur ce point, le procès-verbal établi le 25 novembre 2022 par les services de la police aux frontières indique qu'elle comprend et parle mal le français. Enfin, en dépit du décès de ses parents, l'appelante n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la très grande majeure partie de son existence. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ",
" travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
6. La situation personnelle et professionnelle de Mme A..., telle qu'exposée au point 4, ne permet pas de caractériser l'existence de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à l'admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'intéressée n'apporte aucun élément faisant état de l'existence de tels motifs. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 19 avril 2023. Par suite, ses conclusions d'appel aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 21 janvier 2025.
N° 23MA02623 2