Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, qui a transmis son recours au tribunal administratif de Marseille en application de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " acouphènes ", d'enjoindre à la ministre des armées de liquider sa pension militaire d'invalidité pour cette infirmité et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit.
Par un jugement n° 2003842 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision en tant qu'elle rejette la demande de révision de pension militaire d'invalidité de M. A... pour l'infirmité " acouphènes ", a alloué à celui-ci une pension militaire d'invalidité à compter du 4 octobre 2016 au taux de 10 % au titre de cette infirmité, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2023 et 10 octobre 2024, le ministre des armées demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Le ministre soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- c'est à tort, au regard des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que les premiers juges ont fait droit à la demande, alors que les acouphènes subis le 18 mars 2014 ont été guéris le 31 mars 2014 et que l'affection faisant l'objet de la demande de pension n'est due à aucun fait précis de service, mais nécessairement à une cause étrangère au service, en l'absence de continuité entre ces deux acouphènes ;
- les conditions d'une présomption d'imputabilité au service ne sont pas réunies ;
- la mention au livret médical de l'intéressé de la disparition des acouphènes n'est pas le résultat d'une erreur de plume.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Adrai-Lachkar, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 4 000 euros au bénéfice de Me Adrai-Lachkar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés, compte tenu à titre principal de la présomption d'imputabilité au service des acouphènes dont il peut bénéficier, et subsidiairement de la preuve de cette imputabilité qu'il rapporte.
M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., engagé dans la marine nationale depuis le 1er juin 1995, a demandé le 4 octobre 2016 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité notamment au titre des infirmités dites " hypoacousies bilatérales " et " acouphènes " qu'il impute à un traumatisme sonore aigu causé par un tir de missile, le 18 mars 2014, alors qu'il se trouvait sur la plateforme à hélicoptères du navire sur lequel il était embarqué. Par une décision du 19 octobre 2018, la ministre des armées a rejeté cette demande, aux motifs, d'une part que le taux d'invalidité susceptible d'être attribué au titre de la première infirmité est inférieur à 10 %, et d'autre part que la seconde infirmité n'est pas en relation avec le traumatisme sonore invoqué et que, constitutive d'une maladie, le taux d'invalidité correspondant est inférieur à 30%. Par un jugement du 27 avril 2023, dont le ministre des armées relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision en tant qu'elle rejette la demande de pension de M. A... au titre de l'infirmité " acouphènes " et lui a accordé, au titre de cette infirmité, une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % à compter du 4 octobre 2016.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction en vigueur au jour de la demande de pension de M. A... : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...)". Aux termes de l'article L. 3 du même code : "Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...). 3° En tout état de cause, que soit établie médicalement la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...)". Enfin, en vertu de l'article L. 4 du même code :
"Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (...) Il est concédé une pension : 1° au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 2° au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % (...)". Il résulte de ces dispositions que s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre les troubles qu'il invoque et un fait ou des circonstances particulières de son service. Cette preuve ne peut résulter d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale, ni d'une concomitance avec le service, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes identiques. Ces principes n'interdisent pas au juge des pensions, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former sa conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité au service doit, par dérogation à ces principes, être regardée comme établie.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport circonstancié du 26 mars 2014, que le 18 mars 2014, alors qu'il était embarqué et participait à un exercice de tirs d'artillerie et de missiles ayant pour objectif, pour les unités, le réalisme dans l'entraînement, dit exercice " tamouré ", M. A... a été victime d'un traumatisme sonore aigu causé par un tir de missile. Un tel exercice militaire, réalisé en dehors de toute campagne de guerre, ne correspondant à aucun des cas de présomption légale d'imputabilité énumérés limitativement par les dispositions de l'article L. 3 du code de des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
il incombe à M. A..., qui compte tenu de la date de sa demande de pension, ne peut non plus se prévaloir de la présomption instituée par le dispositions de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, de rapporter la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre les troubles qu'il invoque et ce fait de service. Certes, ainsi que le souligne le ministre, le livret médical de M. A..., qui mentionne, au 18 mars 2014, qu'il souffrait d'acouphènes bilatéraux et que ceux-ci avaient diminué dès le 19 mars, précise, au 31 mars 2014, que ces troubles avaient disparu. Mais alors que ni ce livret, ni l'avis de la commission de réforme du 17 octobre 2018, ni aucune autre pièce médicale du dossier ne permettent d'affirmer, comme le fait le ministre des armées à l'appui de son appel, que ces troubles étaient bénins et guéris dès le 31 mars 2014, il résulte du rapport d'expertise établi le 10 avril 2018 par le médecin otorhinolaryngologiste désigné par l'administration des pensions, dont le ministre ne critique ni les conclusions ni les éléments d'appréciation, que les acouphènes dont M. A... souffre, au jour de sa demande de pension, ne l'ont pas empêché de mener une vie personnelle et professionnelle, mais sont " bien en rapport avec le traumatisme sonore subi en exercice le 18 mars 2014 ". Ainsi, M. A... produisant au reste des attestations de son épouse, des membres de sa famille et de proches affirmant qu'il n'a pas cessé de se plaindre d'acouphènes depuis le 18 mars 2014, le ministre n'est pas fondé à prétendre que la circonstance que son livret médical ne fait aucune mention de ces troubles depuis le 31 mars 2014, et que l'intéressé ne produit aucune pièce médicale entre cette date et sa demande de pension, serait de nature à faire obstacle à l'établissement de la preuve, par l'ensemble des pièces du dossier, de l'imputabilité de ces troubles au fait de service du 18 mars 2014. Il suit de là que M. A... a droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre des acouphènes bilatéraux dont il souffre et qui ont été causés non pas par une maladie, mais par une blessure, au taux, non contesté par le ministre, de 10 %, à compter du 4 octobre 2016, date de sa demande, ainsi que l'a jugé à bon droit et de manière suffisamment motivée le tribunal.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 19 octobre 2018 en tant qu'elle a rejeté la demande de pension de M. A... au titre des acouphènes bilatéraux et a fait droit à cette demande au taux de 10% à compter du 4 octobre 2016. Sa requête d'appel doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans cette instance, la somme de 1 500 euros à verser à
Me Adrai-Lachkar.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre des armées est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Adrai-Lachkar une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées, à Me Adrai-Lachkar et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
N° 23MA015812